portée

publication d'une délibération emportant incorporation de la parcelle possédée dans le domaine privée d'une communeportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
23-16.882
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 103 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 574 FS-B

Pourvoi n° A 23-16.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

La Société industrielle et agricole mantaise (SIAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 23-16.882 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la Société industrielle et agricole mantaise, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Oppelt, Foucher-Gros, conseillers, Mmes Schmitt, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, Mme Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2023), la commune de [Localité 3] (la commune), par deux délibérations de son conseil municipal, a décidé de mettre en oeuvre la procédure de biens présumés sans maître pour plusieurs parcelles, dont deux cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées sur son territoire.

2. L'incorporation des deux parcelles dans le domaine privé de la commune a été adoptée par une délibération de son conseil municipal du 8 décembre 2015, puis régularisée par acte notarié du 14 avril 2016, publié au service de la publicité foncière, le 17 mai 2016.

3. La Société industrielle et agricole mantaise (la société SIAM), propriétaire de parcelles voisines, a assigné la commune en revendication de la propriété de ces deux parcelles par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2261 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

6. Pour refuser à la société SIAM le bénéfice de la prescription acquisitive, l'arrêt relève que, par courriers du 29 juin 1985, celle-ci a adressé aux anciens propriétaires des parcelles une proposition d'achat, et retient que les termes de ces écrits démontrent que la société SIAM avait parfaitement conscience de ne pas en être propriétaire, de sorte que son animus domini n'était pas établi et que, dès lors, si elle a, à partir de juillet 1987, accompli des actes matériels de possession sur les parcelles revendiquées, cette possession n'a pas été accomplie à titre de propriétaire, puisqu'elle savait qu'elle ne l'était pas.

7. En statuant ainsi, alors que la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire est sans incidence sur l'appréciation de son intention de se conduire comme tel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'animus domini de la société SIAM, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 3] et la condamne à payer à la Société industrielle et agricole mantaise la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23-16.882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.