Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04984
Formation
Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Civils

ORDONNANCE N°

N° RG 24/04984 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VE7D

M. [W] [C] [G]

C/

Association FONDATION MASSE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 OCTOBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 octobre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée publiquement le 22 octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 30 août 2024

ENTRE :

Monsieur [W] [C] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

ET :

Association FONDATION MASSE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 1er février 2020, l'association Fondation Massé [Localité 4] a loué, dans le cadre d'une convention de logement foyer pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, à M. [W] [G] un appartement dépendant d'une résidence sociale moyennant payement d'une redevance de 514,40 euros par mois.

Après divers incidents et vaine tentative de conciliation, l'association a notifié, le 25 avril 2023, à M. [G] son exclusion.

M.'[G] s'étant maintenu dans les lieux et ayant cessé de payer la redevance en dépit de diverses mises en demeure, l'association l'a fait assigner en novembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 29 mars 2024, a notamment':

- prononcé à compter du 24 novembre 2023, la résiliation de la convention liant les parties,

- ordonné l'expulsion au besoin avec le concours de la force publique de M. [G],

condamné ce dernier au payement d'une somme de 2'510,90'euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2024,

- accordé à M.'[G] des délais de payement,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération des lieux à la somme de 514,40 euros,

- condamné M.'[G] à payer à l'Association Fondation Massé [Localité 4] la somme de 400'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.'[G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2024.

Par exploit du 30 août 2024, il a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'association Fondation Massé [Localité 4] aux fins de suspension de l'exécution provisoire.

Il soutient que le jugement est sérieusement contestable puisque les troubles allégués ne sont pas établis et qu'il est à jour de ses loyers, les retards contestés étant dus à une baisse injustifiée de l'allocation logement dont il bénéficie.

Il ajoute que l'exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il ne dispose pas de solution de relogement, ne bénéficiant que du RSA et ayant un projet de formation professionnelle en alternance.

L'association Fondation Massé [Localité 4] soulève l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement s'y oppose. Elle réclame une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. [G] ayant été expulsé le 4 septembre, il est dépourvu d'intérêt à agir.

Elle relève qu'en toute hypothèse, M. [G] n'ayant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne faisant état d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision, sa demande est irrecevable.

Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement parfaitement motivé quant au comportement inapproprié du requérant et quant aux conséquences qu'il convenait d'en tirer.

Elle a précisé à l'audience que l'instance n'est plus en cours puisque le conseiller de la mise en état a prononcé le 3 octobre 2024 la caducité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.

En premier lieu, il convient de relever que si le conseiller de la mise en état a prononcé le 3 octobre 2024 la caducité de la déclaration de l'appel interjeté par M. [G], cette décision susceptible de déféré dans le délai de quinze jours de son prononcé n'est pas encore définitive.

En second lieu, il ressort du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection que M. [G] n'a formulé lors de sa comparution (par le truchement de son conseil) devant ce magistrat aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il doit à peine d'irrecevabilité de sa demande rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement.

Or, force est de constater que les conséquences dont il fait état (absence de solution de relogement, revenu de solidarité active et projet de formation en alternance) ne lui ont nullement été révélées depuis le jugement du 29 mars 2024.

Il s'ensuit que sa demande est irrecevable.

Partie succombante, M. [G] supportera la charge des dépens et devra verser à l'association Fondation Masse [Localité 4] une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 29 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.

Condamnons M. [W] [G] aux dépens.

Le condamnons à payer à l'association Fondation Masse Tr evidy une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/04984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.