Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03303
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET RECTIFICATIF DU 22 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03303 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00740
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMES
Maître [Y] [B] Es qualité de liquidateur judiciaire de la société GEDIMO.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Vu l'arrêt du 28 mai 2024 N° RG 22/05639 rendu dans le litige opposant Mme [W] [E] à Mme [Y] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GEDIMO et à l'AGS.
Vu la requête en omission de statuer de Mme [E] notifiée par RPVA le 21 juin 2024 par laquelle la requérante sollicite de voir :
Réparant l'omission de statuer ;
Rétablir le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 28 mai 2024, sous le numéro de RG 22/05639, numéro portalis 35LV-V-B7G-CF2HS comme suit :
' La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe.
Dans la limite des chefs de jugement critiqués :
CONFIRME LE JUGEMENT sauf en ce qu'il a débouté Madame [W] [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; en ce qui l'a fixé au passif de la SARL GEDIMO la somme de 16.200€ au titre de la liquidation d'astreinte, la somme de 15.000€ au titre de l'obligation de sécurité et la somme de 12.170,04€ au titre du travail dissimulé.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] [E],
JUGE que la résiliation judiciaire du contrat de Madame [W] [E] produit les effets d'un licenciement nul à effet du 05 octobre 2021
FIXE les créances de Madame [W] [E] au passif de la SARL GEDIMO ainsi qu'il suit:
- 5.000€ au titre de l'obligation de sécurité ;
- 5.000€ de la liquidation de l'astreinte prononcée le 28 janvier 2021 ;
- 24.308,08€ à titre d'indemnité pour licenciement nul
DÉBOUTE Madame [W] [E] de sa demande de fixation d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles en l'application des articles 3253-8 et suivant du code du travail ;
FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la SARL GEDIMO ;
DÉBOUTE Madame [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GEDIMO de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête, Mme [E] fait valoir que la cour a omis de statuer sur l'indemnité au titre du licenciement nul.
Mme [Y] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GEDIMO et l'AGS n'ont pas conclu.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024.
Sur ce,
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme [E] notifiées par RPVA le 1er février 2023 aux termes desquelles l'appelante sollicitait de la cour de :
' INFIRMER la décision querellée en ce qu'elle a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes c'est à dire les demandes suivantes :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
* fixer comme créance de Mme [E] au passif de la société GEDIMO la somme de 24 340,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à défaut sans cause réelle et sérieuse,
* condamner les intimées au paiement de cette somme,
En conséquence, statuant à nouveau :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- DÉCLARER qu'elle produira les effets d'un licenciement nul, à défaut de cause réelle et sérieuse,
- FIXER comme créance de Mme [E] au passif de la société GEDIMO la somme de 24 340,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- DÉCLARER que cette somme enter dans la garantie de l'AGS CGEA [Localité 6] et qu'elle lui est opposable.'
Il appert que la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a jugé que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul en omettant cependant de statuer sur l'indemnité pour licenciement nul demandée par la salariée, aucun développement à ce titre ne figurant dans les motifs de l'arrêt. La requête en omission de statuer est donc recevable.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues le présent article, notamment en cas de harcèlement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au jour de la rupture, la salariée âgée de 35 ans, bénéficiait d'une ancienneté de plus de 7 ans.
Son contrat de sécurisation professionnelle a pris fin en janvier 2023 et elle justifie avoir reçu les allocations chômage, ses droits ayant expiré en janvier 2024.
Compte de ses éléments et au vu de sa rémunération, la cour lui alloue la somme de 15 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul. Cette créance de Mme [E] sera inscrite au passif de la liquidation de la société GEDIMO.
Il sera ajouté mention en ce sens au dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2022.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en omission de statuer,
ORDONNE l'ajout dans le dispositif de l'arrêt de la chambre 6-11 de la cour d'appel de Paris n°RG 22/05639 en date du 28 mai 2024, à la suite de :
'FIXE les créance de Mme [W] [E] au passif de la SARL Gedimo ainsi qu'il suit :
- 5 000 euros au titre de l'obligation de sécurité ;
- 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 28 janvier 2021 ;'
de la mention suivante :
'-15 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul ;'
LAISSE les dépens d'omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/03303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.