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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
16 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01992
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
895 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Dominique HARNIST

- Me Guillaume HARTER

copie LS aux parties

le 16 Octobre 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/01992 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3R

Minute n° : 496/24

ORDONNANCE du 16 Octobre 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTS et INTIMES :

Monsieur [V] [F], représenté par Madame [T] [B] épouse [F], habilitée par jugement du Juge des tutelles

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [R] [F]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.R.L. EURAFFAIRES, exerçant sous l'enseigne TANDEM

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement du 16 avril 2024, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

'DEBOUTE la SARL EURAFFAIRES de l'ensemble de ses demandes,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail commercial du 10 mars 2007, renouvelé à compter du 1er janvier 2019,

ORDONNE à la SARL EURAFFAIRES de quitter le local donné à bail dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion de la SARL EURAFFAIRES et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

AUTORISE M. [V] [F], M. [R] [F] et M. [N] [F] à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SARL EURAFFAIRES,

CONDAMNE la SARL EURAFFAIRES à payer à M. [V] [F], M. [R] [F] et M. [N] [F] la somme de soixante-six mille cent cinquante euros et trente-huit centimes (66.155,38 €) au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,

ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 26 janvier 2023, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE la SARL EURAFFAIRES à payer à M. [V] [F], M. [R] [F] et M. [N] [F], la somme de quarante neuf mille vingt-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes (49.028,94 €) par trimestre à compter du 21 avril 2023 et jusqu'à complète libération du local commercial donné à bail, à titre d'indemnité d'occupation,

CONDAMNE la SARL EURAFFAIRES aux entiers dépens,

CONDAMNER la SARL EURAFFAIRES à payer à M. [V] [F], M. [R] [F] et M. [N] [F], la somme de trois mille euros (3 000 €), au titre l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELE l'exécution provisoire du jugement.'

Par déclaration du 22 mai 2024, la SARL EURAFFAIRES a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'infirmation de tous ses chefs.

M. [V] [F], M. [R] [F] et M. [N] [F] se sont constitués intimés le 20 juin 2024 et ont déposé le 23 juillet 2024, une requête en vue de voir :

' CONSTATER le défaut d'exécution, par la société EURAFFAIRES, appelante, du jugement du 16 avril 2024 pourtant exécutoire de droit à titre provisoire,

' En conséquence, PRONONCER la radiation du rôle de l'appel enregistré sous le RG n°24/01363,

' DEBOUTER la société EURAFFAIRES de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions,

' CONDAMNER la société EURAFFAIRES au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.

Le 10 septembre 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à la partie appelante et aux trois intimés, les invitant à prendre position sur le fait que la partie appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois, qui a couru à compter du 22 mai 2024, date de sa déclaration d'appel.

L'incident a été évoqué à l'audience du 20 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En application de l'article 908 du code de procédure civile, la partie appelante disposait d'un délai de trois mois à compter du jour de son appel du 22 mai 2024, pour conclure.

À défaut de dépôt de conclusions dans ce délai, en application des articles 911-1 et 914 du code de procédure civile, il y a lieu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SARL EURAFFAIRES.

La demande de radiation de l'appel formulée par M. [V] [F], M. [R] [F] et M. [N] [F] devient sans objet.

Il est équitable de condamner l'appelante - outre aux dépens de l'appel - à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 800 € au profit des intimés, qui ont été obligés de constituer avocat devant la cour d'appel en vue de défendre leurs droits.

P A R C E S M O T I F S

Constate la caducité de la déclaration d'appel de la SARL EURAFFAIRES,

Constate que la demande de radiation formée par M. [V] [F], M. [R] [F] et M. [N] [F], devient sans objet,

Condamne la SARL EURAFFAIRES aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL EURAFFAIRES à payer à M. [V] [F], M. [R] [F] et M. [N] [F], une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 24/01992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.