Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
22/00978
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024

N° RG 22/00978 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HACA

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 27 Mai 2021, RG 16/01705

Appelants

M. [Y] [O] [P]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8],

et

Mme [K] [T] [F] [L] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7]

demeurant ensemble [Adresse 6]

Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

Mme [M] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 février 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [P] et Mme [K] [L] sont propriétaires de biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 9], dont une grange cadastrée section C n°[Cadastre 4].

Mme [M] [U] épouse [W] est propriétaire quant à elle d'une autre grange cadastrée section C n°[Cadastre 3], accolée à celle des époux [P].

Les époux [P] se plaignent d'une dégradation de leur toiture, qu'ils datent à compter du premier semestre de l'année 2012 et qu'ils imputent à des infiltrations d'eau provenant de la toiture de Mme [M] [W].

Par courrier du 15 décembre 2015, les époux [P] ont demandé à Mme [M] [U] d'organiser la réfection de la toiture de sa grange et de prendre en charge les frais afférents aux travaux de reprise de leur propre bien.

Faute d'accord entre les parties, par acte du 28 juillet 2016, les époux [P] ont fait assigner Mme [M] [U] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins notamment de la faire juger responsable de la dégradation de leur bien immobilier.

Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné les époux [P] à payer à Mme [M] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [P] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 3 juin 2022, les époux [P] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [P] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,

- les a condamnés à payer à Mme [M] [U] la somme de   1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a déboutés les époux de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau sur ces points,

À titre principal,

- dire et juger Mme [M] [U] responsable de la dégradation de leur bien sis sur la commune de [Localité 9] cadastré section C n°[Cadastre 4], du fait de l'absence régulière d'entretien de son propre bien,

En conséquence,

- condamner Mme [M] [U] à leur payer la somme de 19 985,90 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de leur bien, outre indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2012 ou à tout le moins à compter du 15 décembre 2015,

- condamner Mme [M] [U] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre des dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,

- condamner Mme [M] [U] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de jouissance,

- condamner Mme [M] [U] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'établissement du constat d'huissier,

À titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire qu'elle confira à tel expert qui lui plaira avec notamment la mission suivante :

- convoquer les parties,

- entendre les parties,

- décrire et préciser le siège des infiltrations tel qu'évoquées dans le procès-verbal de constat de Me [G] du 10 décembre 2015 et l'assignation du 28 juillet 2016, et les aggravations depuis,

- déterminer les causes des dommages constatés,

- déterminer les responsabilités,

- décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la réparation des désordres,

- fournir s'il y a lieu tout élément d'appréciation des autres préjudices allégués,

- répondre aux dires des parties après dépôt d'un pré-rapport,

- surseoir à statuer en l'attente du rapport d'expertise,

- réserver les dépens et toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] [U] a constitué avocat le 10 juin 2022, lequel n'a pas rédigé de conclusions ni versé de pièces.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'imputabilité des dégradations à Mme [M] [U]

Les pièces versées aux débats par M. [Y] [P] et Mme [K] [L] montrent que :

- le toit de la grange de Mme [M] [U] et celui de celle des époux [P] sont séparés par une noue couvrant, de chaque côté, le bas des toitures (pièce n°3, p.3) ;

- dans sa partie supérieure, cette noue est obstruée non par les tuiles écailles (toiture [U]) mais par des ardoises (toiture [P]), la noue est rouillée et aboutit à un chéneau courant sur l'autre partie du toit [U] (pièce 15-1 p.8 deuxième photographie) ;

- la couverture des deux toits n'est pas en bon état ;

- la noue recueille les eaux des deux toits ;

- aucune vue globale de l'intérieur de la grange n'est fournie, les photographies, tant privées que celles de l'huissier de justice ne montrent que des vues très partielles et orientées ;

- une photographie, que les intéressés datent de 2012, montre que la porte d'accès à la grange [P] est envahie par des plantes (pièce 15-1 p.3 première photographie) ;

- le seul endroit où un mauvais écoulement des eaux peut être relevé est l'extrémité basse de la noue, à l'endroit où elle se déverse dans le chéneau de la toiture [U] (pièce 15-1 p.8 deuxième photographie) ;

- les photographies montrant un trou dans la toiture (pièce n°15-1 p. 7 photographies n°1 et 2) ne permettent pas d'expliquer les dégâts désignés qui ne sont pas au droit de cette ouverture ; ces dégâts se constatent le long du mur bien plus haut que l'endroit de la fuite dénoncée, au niveau où, à l'extérieur, la couverture du toit [P] est endommagée ;

- le toit [P] est également pourvu d'un chéneau qui conduit les eaux de pluie vers l'angle des deux granges et qui s'écoulent ensuite dans le chéneau de la grange [U] (pièce n°15-1 p. 2).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée que les dégâts dont se plaignent M. [Y] [P] et Mme [K] [L] sont imputables à Mme [M] [U]. Les pièces qu'ils versent n'offrent aucune vue d'ensemble mais permettent néanmoins de voir que leur grange se trouve globalement dégradée et les plantes devant la porte d'entrée (photographie datée de 2012) démontrent l'état d'abandon de l'endroit qui n'était manifestement pas fréquenté. Les mêmes pièces montrent un défaut flagrant d'entretien de leur propre couverture et que les évacuations concernées (noue et chéneaux) emportent les égouts des deux toitures. Il se déduit encore des pièces produites que l'état de la seule petite partie de la grange qui est montrée ne peut pas s'expliquer par le seul écoulement des eaux de toit sur la seule partie la plus basse de la noue et des chéneaux, soit à l'angle des deux propriétés.

Ainsi c'est par une juste analyse des faits et des pièces produites que le tribunal a débouté M. [Y] [P] et Mme [K] [L] de l'ensemble de leurs demandes. Le jugement sera confirmé sur ce point.

2. Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Toutefois, l'article 146 du code de procédure civile énonce que une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisants pour la prouver et, qu'en aucun cas, une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, comme cela a été relevé ci-dessus, les pièces produites par M. [Y] [P] et Mme [K] [L] n'offrent qu'une vision parcellaire des lieux alors qu'ils leur étaient parfaitement possible de produire des états de lieux plus complets et plus précis. De même, ils se sont contentés de verser des devis dont l'énoncé ne fait que reprendre leurs doléances, l'artisan ne donnant aucun avis ni aucune analyse technique sur l'origine de la fuite. Là encore un tel moyen de preuve n'était pas inabordable pour les appelants. Enfin, M. [Y] [P] et Mme [K] [L] ne précisent pas avoir jamais contacté leur assureur multi-risques habitation en vue de l'établissement d'une expertise amiable qui aurait pu offrir à la cour une vue complète de la situation.

Il convient donc de considérer que la demande d'expertise apparaît en l'espèce n'avoir d'autre objet que de palier la carence probatoire de M. [Y] [P] et Mme [K] [L]. Cette demande sera donc rejetée.

3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile M. [Y] [P] et Mme [K] [L] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [P] et Mme [K] [L] de leur demande d'expertise,

Condamne in solidum M. [Y] [P] et Mme [K] [L] aux dépens d'appel,

Déboute M. [Y] [P] et Mme [K] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 22/00978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.