Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00051
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 22 OCTOBRE 2024

RG N° : 24/00051 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUS5

2ème Chambre

Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 29 décembre 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00021

Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00051 - N°Portalis DBV7-V-B7I-DUS5

Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesses à l'incident et intimées :

S.A.R.L. Persée

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.E.L.A.R.L. ajassocies ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS C.M.C.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S. Caraïbes Management et Construction (CMC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 29 décembre 2023, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :

- condamné la SARL Persée à verser à la SAS Caraïbes Management et Construction la somme de 377.775,68 euros au titre des situations impayées relatives aux lots gros oeuvre et VRD, portant intérêts au taux d'intérêt légal majoré de deux points,

- débouté la SAS Caraïbes Management et Construction de sa demande formée contre la SARL Persée au titre des intérêts moratoires,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 3 mars 2022,

- débouté la SARL Persée des demandes reconventionnelles formées et des demandes de versement de provisions sur un compte séquestre,

- condamné la SARL Persée au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Persée a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 janvier 2024.

La société Caraïbes Management et Construction a régularisé sa constitution d'intimée le 1er février 2024.

L'appelante a conclu au fond le 17 avril 2024 et l'intimée le 03 juillet 2024.

OBJET DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident remises au greffe le 28 juin 2024, la société Caraïbes Management et Construction a demandé au conseiller de la mise en état :

- de constater le défaut d'exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal mixte de commerce le 29 décembre 2023,

- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

- de réserver le sort des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 14 septembre 2024, la société Persée a demandé au conseiller de la mise en état :

- de rejeter la demande de radiation formée par la société Caraïbes Management et Construction,

- de réserver les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 16 septembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, l'avocat de la société Caraïbes Management et Construction ayant indiqué qu'il n'entendait pas répondre aux dernières conclusions notifiées par la société Persée deux jours avant l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la demande de radiation a été formée par la société Caraïbes Management et Construction le 28 juin 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure suite à la notification des conclusions de l'appelante, le 17 avril 2024.

Elle est donc recevable.

Sur le fond, il n'est pas contesté que la société Persée n'a pas exécuté les condamnations exécutoires par provision prononcées à son encontre.

Cependant, pour s'opposer à toute radiation, elle soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ces condamnations en l'absence de trésorerie, situation qui est attestée par l'échec des saisies diligentées à son encontre.

Il résulte effectivement des pièces versées aux débats par la société Caraïbes Management et Construction elle-même, que, le 12 mars 2024, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Persée ouvert dans les livres de la CEPAC, qui n'a permis de saisir qu'une somme de 169,54 euros.

Elle a fait pratiquer une seconde saisie-attribution sur un compte détenu au Crédit Mutuel par la société Persée, qui n'a été fructueuse qu'à hauteur de 569,86 euros.

Le fait que l'opération de construction dans le cadre de laquelle les sociétés Persée et Caraïbes Management et Construction ont été en relation ait pu être lucrative pour la société Persée n'empêche pas qu'à ce jour, elle ne dispose à l'évidence pas de la trésorerie lui permettant de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre.

Si la société Caraïbes Management et Construction indique que cette situation découle de ce que la société Persée aurait 'vidé ses comptes pour ne pas payer les sommes dues aux entrepreneurs', elle ne produit aucun élément permettant de prouver cette fraude.

En conséquence, la société Persée démontrant qu'elle se trouve en l'état dans l'impossibilité d'exécuter la décision prononcée à son encontre, il convient de débouter la société Caraïbes Management et Construction de sa demande de radiation.

Le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.

Par ailleurs, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 02 décembre 2024 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Déboute la SAS Caraïbes Management et Construction de sa demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 02 décembre 2024 à 9 heures pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.

La greffière, Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.