Autres demandes relatives à la vente

VenteAutres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00188
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Octobre 2024

N° 2024/455

Rôle N° RG 24/00188 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5V3

[D] [F]

[M] [K]

C/

S.C.I. LE GLACIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Azzedine EL KOLLI

Me Véronique ALDEMAR

Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Avril 2024.

DEMANDEURS

Madame [D] [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. LE GLACIER, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP EMERNEUX-CAUCHI et ASSOCIES avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Suivant jugement du 8 février 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- Condamné solidairement M. [M] [K] et Mme [D] [F] à payer à la SCI Le Glacier la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en suite du non respect de l'offre contresignée en date du 7 février 2020,

- Condamné solidairement M. [M] [K] et Mme [D] [F] à payer à la SCI Le Glacier la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration d'appel du 25 mars 2024, Mme [D] [F] et Mme [M] [K] ont interjeté appel de la décision susvisée.

Suivant assignation en référé du 17 avril 2024, Mme [D] [F] et M. [M] [K] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse et récapitulatives réitérées oralement à l'audience du 16 septembre 2024, Mme [D] [F] sollicite de la juridiction de bien vouloir:

- Faire droit à sa demande,

- Dire n'y avoir pas lieu de procéder à l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du 8 février 2024,

- Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024 et reprises oralement à l'audience du 16 septembre 2024, M. [M] [K] demande à la juridiction de bien vouloir:

- A titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 février 2024,

- A titre subsidiaire, octroyer à M. [K] un délai de 24 mois pour le paiement des condamnations résultant du jugement du 8 février 2024,

- Débouter la SCI Le Glacier de toute ses demandes,

- Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2024 et reprises oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la SCI Le Glacier sollicite de bien vouloir:

- Débouter Mme [D] [F] et M. [M] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Reconventionnellement,

- Condamner solidairement Mme [D] [F] et M. [M] [K] à payer à la SCI Le Glacier la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [F] et M. [K] aux dépens de l'instance.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION:

Mme [F] et M. [K] formulent une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 8 février 2024 sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile.

Celui-ci prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° Si elle est interdite par la loi;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

Les dispositions susvisées sont applicables en matière d'exécution provisoire facultative. Elles ne s'appliquent donc que lorsque le juge a ordonné l'exécution provisoire et non lorsque l'exécution provisoire est de droit. Or, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la décision dont appel, rendue en suite d'une assignation délivrée par acte d'huissier du 16 mai 2022, est assortie de l'exécution provisoire de droit, ce qui a d'ailleurs été rappelé par le tribunal aux termes du dispositif de la décision dont appel.

Il s'ensuit que les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'espèce.

En conséquence, Mme [D] [F] et M. [M] [K] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée en droit.

- Sur la demande subsidiaire d'octroi de délai de paiement:

M. [K] sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter des condamnations pécuniaires mises à sa charge aux termes de la décision du 8 février 2024.

Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de statuer sur le bien-fondé de l'appel. Or, le fait de statuer sur une demande tendant à voir octroyer des délais de paiement revient à apprécier le fond du litige, ce qui relève de la formation de jugement de la cour d'appel.

En conséquence, M. [K] sera invité à mieux se pourvoir eu égard à cette demande.

Mme [D] [F] et M. [M] [K], qui succombent tous deux à l'instance, seront condamnés solidairement à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DEBOUTONS Mme [D] [F] et M. [M] [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur une demande de délai de paiement et invitons M. [K] à mieux se pourvoir à cet égard,

CONDAMNONS solidairement Mme [D] [F] et M. [M] [K] à verser à la SCI Le Glacier la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS solidairement Mme [D] [F] et M. [M] [K] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 octobre 2024, date dont les parties ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Compiègne · 26/00169

SUR CE, - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures …

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00957

MOTIFS : Aux termes de l’article 5 du CPC, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Or, en l’espèce, si le compromis de vente signé par les demandeurs mentionne un prix de 199.900 €, l’assignation mentionne cla…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00909

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes formées à l’encontre de la SELAS DE CARBON DEBUSIGNE Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compéte…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00680

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent êt…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.