Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.772
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 601 F-D
Pourvoi n° W 23-11.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
1°/ la société civile immobilière Le Mont Fleuri, société civile, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société AJ associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur de la société civile immobilière Le Mont Fleuri,
3°/ la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Le Mont Fleuri,
ont formé le pourvoi n° W 23-11.772 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés société civile immobilière Le Mont Fleuri, AJ associés, ès qualités, et BR associés, ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 novembre 2022) et les productions, le 2 avril 2015, la société civile immobilière Le Mont Fleuri (la SCI) a donné à bail un local commercial à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane (la CRCAM).
2. Le 26 février 2016, le président d'un tribunal, saisi en référé, a condamné la SCI bailleresse à faire exécuter des travaux de désamiantage dans les locaux loués à la CRCAM et ordonné la mise sous séquestre des loyers dus par la CRCAM.
3. Le 25 février 2019, la SCI a assigné la CRCAM aux fins notamment de voir ordonner une expertise sur l'état actuel du local loué et sa remise en état au frais de la CRCAM. Cette dernière a demandé reconventionnellement la résiliation du bail aux torts de la SCI et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
4. Le 30 juin 2020, le tribunal a prononcé la résiliation du bail conclu le 2 avril 2015, a condamné la SCI à payer une somme à la CRCAM au titre des travaux de désamiantage qu'elle avait dû réaliser elle-même et rejeté les autres demandes indemnitaires de la CRCAM. Le 5 octobre 2020, la CRCAM a interjeté appel de ce jugement.
5. Le 18 janvier 2021, la SCI a été mise en redressement judiciaire. La CRCAM a déclaré ses créances le 17 mars 2021et l'instance a été reprise après intervention volontaire de l'administrateur et du mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
10. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
12. Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le premier dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 :
13. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon le second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
14. Après avoir relevé que la SCI avait été mise en redressement judiciaire le 18 janvier 2021 et que les organes de la procédure avaient demandé la reprise de l'instance, la cour d'appel a condamné la SCI à payer à la CRCAM la somme de 94 400,74 euros au titre des travaux de désamiantage et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
15. En statuant ainsi, alors que ces créances étaient nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle devait se borner à en fixer le montant sans pouvoir condamner le débiteur à les payer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Le Mont Fleuri à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane les sommes de 94 400,74 euros au titre des travaux de désamiantage et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et par voie de retranchement, en ce qu'il condamne la SCI Le Mont Fleuri à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane la somme de 324 500 euros au titre des loyers acquittés sans contrepartie, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane au titre des travaux de désamiantage au passif de la procédure collective de la société civile immobilière Le Mont Fleuri à la somme de 94 400,74 euros ;
Fixe la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane à titre de dommages et intérêts au passif de la procédure collective de la société civile immobilière Le Mont Fleuri à la somme de 20 000 euros ;
Condamne la société civile immobilière Le Mont Fleuri aux dépens en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23-11.772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.