Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.419
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 594 F-D
Pourvoi n° N 23-11.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-11.419 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société CNA Insurance Company Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, et dont l'établissement principal en France est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CNA Insurance Company Europe, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 2022), les 4 décembre, 11 décembre 2012 et 6 mai 2014, Mme [F] a acquis de la société Aristophil (la société) la quote-part d'une indivision constituée par une collection de manuscrits et conclu avec cette société un contrat de dépôt et d'exploitation desdits manuscrits pour une durée de cinq années.
2. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2015.
3. Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Aristophil notamment pour escroquerie, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
4. Les 6 et 12 février 2020, soutenant que M. [Z] était intervenu comme intermédiaire au moment de la conclusion des contrats d'achat, Mme [F] l'a assigné avec son assureur, la société CNA Insurance Company, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
6. En application de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [F], l'arrêt retient que celle-ci doit rapporter la preuve que M. [Z] est intervenu auprès d'elle pour lui proposer les souscriptions des contrats à l'origine du litige et qu'elle échoue à établir cette intervention.
8. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que la qualité d'intermédiaire de M. [Z] n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [Z] et la société CNA Insurance Company Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z] et la société CNA Insurance Company Europe et les condamne à payer à Mme [F] chacun la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23-11.419.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.