Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
22-14.516
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 105 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° G 22-14.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024

La société Migaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.516 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Guiet frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Migaud, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2022), le 27 août 2018, la société Guiet frères a commandé à la société Migaud un déchaumeur qui devait être financé par un crédit-bail consenti par la société CNH Industrial Capital. L'équipement a été livré le 23 octobre 2018 et facturé le même jour au crédit-bailleur.

2. Le 22 août 2019, se prévalant de l'absence de signature du contrat de crédit-bail par la société Guiet frères, la société Migaud l'a assignée en résolution du contrat de vente, restitution du matériel et paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que le bon de commande, bien que libellé au nom de la société Guiet frères mentionne le paiement du prix de CB Capflex, l'arrêt retient qu'il s'en évince que la commande a été effectuée par l'intermédiaire d'un crédit-bail. Il ajoute que la société Guiet frères n'a agi que comme mandataire du crédit-bailleur pour la signature de cette commande, que le procès-verbal de livraison a été signé par la société Migaud en qualité de mandataire du bailleur et que, par l'envoi du contrat de location, la société CNH industrial Capital avait ratifié le mandat en vertu duquel l'entreprise utilisatrice a souscrit l'obligation et pris livraison du matériel.

5. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'accord des parties pour la conclusion du crédit-bail, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Migaud tendant à voir constater qu'elle était demeurée propriétaire du déchaumeur que la société Guiet frères détenait et à voir celle-ci condamnée à le lui restituer et à payer une indemnité de détention et à ordonner une expertise, et, par voie de retranchement, en ce qu'il confirme le jugement qui a déclaré mal fondées les demandes de la société Migaud, l'arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne la société Guiet frères aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guiet frères à payer à la société Migaud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 22-14.516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.