Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
22-22.650
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° Z 22-22.650

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024

1°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 10],

2°/ Mme [B] [U], épouse [G], domiciliée [Adresse 8], [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° Z 22-22.650 contre l'arrêt rendu le 10 août 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [U], domicilié 3[Adresse 3], [Localité 6],

2°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 10],

3°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7],

4°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 10], représentée par l'association tutélaire du Gers pour le règlement de la succession de ses parents,

5°/ à l'association tutélaire du Gers, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 4], prise en qualité de tutrice ad hoc de Mme [X] [U],

défendeurs à la cassation.

Mme [X] [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [H] et [B] [U], de Me Bertrand, avocat de Mme [X] [U], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 août 2022), [F] [U] est décédé le 17 mai 2012, en laissant pour lui succéder ses six enfants, MM. [W] et [M] [U] et Mmes [S], [H], [X] et [B] [U].

2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de la succession.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale.

5. Pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022, l'arrêt retient que ces conclusions, développant une longue argumentation appelant une réponse et auxquelles sont jointes de nombreuses pièces dont aucune n'est relative à l'année 2022, n'ont pas été signifiées en un temps permettant d'y répliquer avant la clôture.

6. En statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir déclarer irrecevables lesdites pièces et conclusions était présentée à titre subsidiaire par Mme [S] [U] qui sollicitait, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022 irrecevables entraîne la cassation de l'intégralité des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme [S] [U] et MM. [M] et [W] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 22-22.650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.