Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-19.615
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 076 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 588 F-D
Pourvoi n° A 22-19.615
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [U] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 22-19.615 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 2021) et les productions, des relations entre M. [V] et Mme [S] est né [G] [V], le 7 décembre 2016.
2. Le 27 décembre 2019, Mme [S] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
6. Après avoir jugé que la mère exercera seule l'autorité parentale et fixé la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci, l'arrêt décide que le père pourra rencontrer l'enfant au sein d'un espace de rencontre qu'il désigne une fois par mois pendant une durée maximum de deux heures.
7. En statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'ordonner un exercice exclusif de l'autorité parentale, de fixer la résidence de l'enfant chez la mère et de fixer à un certain montant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit que M. [V] pourra rencontrer l'enfant mineur [G] [V] au sein de l'Espace Rencontre Parents Enfants de l'[5] [Adresse 3], une fois par mois pendant une durée maximum de deux heures laissées à l'appréciation du service, sans possibilité de sortie et que l'Espace Rencontre pourra mettre fin aux visites en cas de comportement inadapté du bénéficiaire du droit de visite, entraîne la cassation de tous les chefs de dispositif subséquents relatifs à la mise en uvre de ce droit de visite qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
10. La cassation des chefs de dispositif relatifs au droit de visite n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [V] aux dépens et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que M. [V] pourra rencontrer l'enfant mineur [G] [V] au sein de l'Espace Rencontre Parents Enfants de l'[5] [Adresse 3], une fois par mois pendant une durée maximum de deux heures laissées à l'appréciation du service, sans possibilité de sortie, dit qu'il appartient à M. [V] de prendre contact avec l'Espace Rencontre aux fins de mise en place de son droit (tél. [XXXXXXXX01]), dit que l'Espace Rencontre pourra mettre fin aux visites en cas de comportement inadapté du bénéficiaire du droit de visite et dit que l'Espace Rencontre adressera au juge un compte-rendu du déroulement de la mesure, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 22-19.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.