notification de l'arrêt
point de départnotification de l'arrêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-17.962
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 593 F-B
Pourvoi n° Z 23-17.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
1°/ la société [H] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [H] [Z] et venant aux droits de la société Xavier Lemée, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gazengel,
2°/ la société Gazengel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 23-17.962 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de [Adresse 2], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [H] [Z], ès qualité, de la société Gazengel, de la SCP Spinosi, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de [Adresse 2], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société [H] [Z], désignée liquidateur de la société Gazengel, en remplacement de la société Xavier Lemée par une ordonnance du 26 mars 2024, de sa reprise d'instance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 2023), un jugement du 4 septembre 2018, a ouvert le redressement judiciaire de la société Gazengel, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 2] (le GAEC) a déclaré à la procédure une créance qui a été contestée.
3. Par une ordonnance du 19 juin 2019, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité le GAEC à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance.
4. Le GAEC ayant formé appel de cette ordonnance, la cour d'appel l'a confirmée par arrêt du 18 février 2021, signifié 1er mars 2021.
5. Le 12 octobre 2021, le juge-commissaire a ordonné le rappel de l'affaire aux fins de statuer sur la créance, puis, par une ordonnance du 16 novembre 2021, a constaté la forclusion du GAEC et rejeté sa créance.
6. Le GAEC qui avait assigné, le 14 octobre 2021, la société Gazengel devant un tribunal judiciaire aux fins de reconnaître la responsabilité de cette dernière a formé appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 16 novembre 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R.624-5 du code de commerce :
8. Selon ce texte, le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
9. Il en résulte que si la cour d'appel confirme l'ordonnance ayant invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, l'arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée et la notification de l‘arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d'un mois.
10. Pour dire que le GAEC n'était pas forclos, l'arrêt retient que le texte ne prévoit aucun report du point de départ du délai d'un mois imparti par le juge-commissaire et que l'arrêt confirmatif n'a en l'espèce fixé aucun nouveau délai au créancier pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. Tel que suggéré par la société Gazengel et la société Xavier Lemée, son liquidateur judiciaire, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond.
14. Le délai de forclusion d'un mois imparti au GAEC pour saisir le juge compétent a commencé à courir à compter du 1er mars 2021, date de signification de l'arrêt du 18 février 2021. Il était donc expiré lorsque le GAEC a saisi le tribunal judiciaire de Coutances le 14 octobre 2021.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances (de la société Gazengel) du 16 novembre 2021 en ce qu'elle constate la forclusion du GAEC de [Adresse 2] pour saisir la juridiction compétente, rejette sa déclaration de créance et statue sur les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de [Adresse 2] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de [Adresse 2] à payer à la société [H] [Z], en qualité de liquidateur de la société Gazengel, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23-17.962.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.