portée

notification à l'une des partiesportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2017
Numéro de rôle
15-14.793
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 885 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2017

Cassation sans renvoi

M. X..., président

Arrêt n° 2199 FS-P+B

Pourvoi n° Q 15-14.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Union lasallienne d'éducation, dont le siège est [...],

2°/ à l'association Organisme de gestion et de l'éducation catholique (OGEC) - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E..., dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les associations Union lasallienne d'éducation et Organisme de gestion et de l'éducation catholique - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des associations Union lasallienne d'éducation et Organisme de gestion et de l'éducation catholique - groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-12.091, Bull. 2012, V, n° 85), qu'à la suite de la cassation d'un arrêt rendu dans un litige les opposant, Mme Y... a fait signifier l'arrêt de cassation le 4 avril 2012 à l'association Union lasallienne d'éducation et le 4 février 2014 à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E... ; qu'elle a saisi la cour d'appel de renvoi le 5 mars 2014 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1034 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt retient que le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile n'a pas pu valablement commencer à courir à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à l'association Union lasallienne d'éducation le 4 avril 2012 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'arrêt ait été notifié à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique groupe scolaire Saint Jean-Baptiste E... qui était partie à l'instance, que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à cet organisme par acte d'huissier de justice du 4 février 2014, que la saisine de la cour ayant été effectuée par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 5 mars 2014, soit dans le délai de quatre mois suivant la signification du 4 février 2014, celle-ci est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit irrecevable la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration au greffe du 5 mars 2014 ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2017, sous le numéro 15-14.793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.