Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04211
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/04211 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P7R Date du Recours : 18 septembre 2024 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 28/08/2024 signifiée le 04/09/2024 d’un montant de 19 136 euros ( 3E TRIM 23 ) Mise en demeure n°0092776015 du ? N° cotisant : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 88B
N° minute : 24/04163 DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 9] [Localité 4]
DEFENDEUR Monsieur [W] [M] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [H] [V] (Expert-comptable) ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée. En l’espèce, par requête en date du 18 septembre 2024, la société d’expertise comptable [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de monsieur [W] [M] en vue de faire opposition à la contrainte qui a été signifiée à ce dernier le 4 septembre 2024 par l’URSSAF PACA - DRRTI d’un montant de 19 136,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales pour le 3ème trimestre 2023. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, la société d’expertise comptable [8] n’ayant pas qualité à agir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort. DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la société d’expertise comptable [8] le 18 septembre 2024 à l’encontre de l’URSSAF PACA - DRRTI. En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A Marseille, le 22 Octobre 2024 La Présidente
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/04211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.