Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03456
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/03456 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LMP Date du Recours : 14 août 2024 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 18/08/2023 signifiée le ? d’un montant de 6970 € (1er trimestre 2023) Mise en demeure n°0092364306 du 05/05/2023 N° cotisant : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 88B
N° minute : 24/04232 DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 5]
DEFENDEUR Monsieur [D] [T] [Adresse 4] [Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE ABSENCE DE PIÈCES JUSTIFICATIVES
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête en date du 14 août 2024, monsieur [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former opposition à une contrainte qui lui aurait été délivrée le 30 juillet 2024 par l’URSSAF PACA - DRRTI pour des montants de 11 899,42 euros et 7 209,56 euros. Malgré un courrier du greffe en date du 29 août 2024, monsieur [D] [T] ne fournit pas de copie de la contrainte concernée comme l’impose l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, ni une copie de la signification de ladite contrainte.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [D] [T] le 14 août 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - DRRTI le 30 juillet 2024 ; En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A Marseille, 22 Octobre 2024 La Présidente
Notifiée le:
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/03456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.