Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 22 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01840
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 015 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01840 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXA3
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [Z] [C] [H] Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté
Mme [E] [I] [G] épouse [H] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (ILLE MAURICE) [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024 CCC délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 04/06/2024 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte ( la CRCAMRM ) a fait citer devant ce tribunal, les époux [H] pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 49.382,13 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11/09/2020, date de la première mise en demeure, et la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Les époux [H] n'ont pas constitué avocat.
L'affaire, appelée à l'a conférence du 02/09/2024, a fait l'objet d'une clôture immédiate et la date de mise à disposition du jugement a été fixée au 22/10/2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
En l'espèce, Monsieur [H] a été cité par un acte remis à sa personne. Son épouse l'a été par un acte remis à domicile, plus précisément « à son époux » ; Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des parties non comparantes.
Sur le bien fondé des demandes
Il ressort des explications et des pièces fournies telles que :
- l'offre de prêt immobilier PSH du 27/01/2026, - le tableau d'amortissement, - l'assurance [Adresse 6], - l'historique de remboursement, - les mises en demeure adressées avant la déchéance du terme, - la lettre prononçant la déchéance du terme le 09/10/2023, - le dernier décompte produit,
que par acte sous seing privé du 27/01/2016, la CRAMR a consenti à Monsieur [Z] [C] [H] et à son épouse, Madame [E] [I] [H], un prêt immobilier type PSH pour un montant de 60.384,87 € qui était remboursable en 246 échéances mensuelles de 364,67 € dues à compter du 28/11/2016 ; qu'ils ont également souscrit une assurance multirisque habitation et complété leur prêt par un autre consenti par le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REUNION, portant le montant global des échéances mensuelles à rembourser (Prêt CRCAMRM + assurance MRH + Prêt CILR) à la somme totale de 398,96 €.
Leur compte présentant des impayés la CRCAMRM les a mis en demeure de régulariser la situation par plusieurs courriers adressés entre 2020 et 2023 et a prononcé la déchéance du terme le 09/10/2023.
A ce jour, ils restent devoir :
- le capital restant dû : 44.919,81 € - Indemnité de résiliation : 21,01 € - les échéances du prêt impayées : 3817,93 € - les intérêts de retard : 527,38 € - Echéances Assurance MRH impayées : 96 €
Total : 49.382,13 €
Les défendeurs ne contestent ni le principe ni le quantum de leur dette et n'ont pas constitué avocat pour faire valoir leurs observations ou solliciter des délais. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la banque et de condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 49.382,13€ qui produira intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée le 09/10/2023.
Sur les demandes annexes
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la CRCAMRM à ce titre sera en conséquence rejetée.
Les époux [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum, aux dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] [H] et Madame [E] [I] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) la somme de 49.382,13 € outre les intérêts au taux légal à compter du 09/10/2023,
REJETTE la demande de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] [H] et Madame [E] [I] [H] aux dépens.Me Frédéric CERVEAUX
Me La Greffière, La Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2024, sous le numéro 24/01840.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.