Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 16 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04340
- Formation
- REFERES GENERAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04340 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIOY
MINUTE n° : 2024/ 528
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représenté par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Clément BERAUD Me Virgile REYNAUD
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Clément BERAUD Me Virgile REYNAUD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [L] épouse [U] est décédée le [Date décès 4] 2000, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, Monsieur [G] [U] et leur fils, Monsieur [R] [U], qui demeurent en indivision successorale.
La succession de feu [Z] [L] épouse [U] comprend une maison située [Adresse 5] à [Localité 6].
Arguant que Monsieur [G] [U] occupe exclusivement le bien indivis, refusant de lui remettre un jeu de clés, Monsieur [R] [U] l’a fait assigner, par 4 juin 2024, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé en vue de sa condamnation à lui remettre, sous astreinte, les clés et tout autre moyen permettant l’entrée dans la maison indivis ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, frais de sommation inclus.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, Monsieur [R] [U] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes formulées contre lui.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [G] [U] a sollicité le rejet des demandes et la condamnation de Monsieur [R] [U] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de procédure abusive, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de procédure d’expertise à venir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 815-9 du code civil prévoit par ailleurs, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [R] [U] justifie de ses droits sur le bien indivis, situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Il résulte du jugement rendu selon procédure accélérée au fond du 10 février 2023, confirmé par arrêt du 22 novembre 2023 qu’une partie de la demande en paiement de l’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [R] [U] a été déclarée irrecevable et le surplus de la demande a été rejetée sur le fond, à défaut pour ce dernier d’avoir démontré que son père occupe exclusivement et à titre privatif le bien indivis.
Monsieur [R] [U] se plaint que la sommation délivrée à Monsieur [G] [U], le 17 avril 2024, d’avoir à laisser l’usage commun du bien indivis et d’avoir à lui remettre les clés et autres permettant l’accès effectif au bien indivis, est restée infructueuse.
Or, il résulte du courrier officiel du 21 mai 2024 qu’à cette même date, un double des clés permettant l’accès au bien a été remis à Monsieur [R] [U].
Aux termes du courrier du 11 juin 2024, la seule difficulté résulte dans le fait que la porte d’entrée principale ne s’ouvre que de l’intérieur, de sorte « qu’il faut passer par la porte de la cuisine ». Pour autant, il ne peut être déduit de ce courrier que Monsieur [G] [U] empêche l’accès à la maison, dans la mesure où une possible défectuosité de la serrure par l’extérieur ne peut être exclue, d’autant plus qu’il n’est pas établi qu’il existe un jeu de clés fonctionnelle pour déverrouiller la porte d’entrée de l’extérieur.
Par ailleurs, si le jeu de clés remis à Monsieur [R] [U] ne permet pas l’accès dans les lieux par la porte d’entrée principale, il peut tout de même y accéder par la porte de la cuisine avec le double des clés qui lui a été remis le 21 mai 2024, outre la remise des clés du portail et des volets protégeant la cuisine.
Dans ces conditions, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
Sur la demande de d’indemnisation pour procédure abusive, le juge des référés dont il appartient d’allouer des provisions, ne saurait statuer sur une telle demande sans excéder ses pouvoirs, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Monsieur [R] [U] conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée contre lui.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [U] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 24/04340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.