Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
23/04929
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
745 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04929 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MPC

N° MINUTE : 2024/1

JUGEMENT rendu le lundi 14 octobre 2024

DEMANDERESSE Madame [W] [T], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE Syndic. de copro. DU [Adresse 1] REP.PAR LE CABINET JOURDAN GESTIONNAIRE - [I] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cyriac DUHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean Claude KAZUBEK , Juge, juge , assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Jean Claude KAZUBEK Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 14 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04929 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MPC

Vu la requête de Madame [W] [T] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic , en exercice ,le cabinet Jourdan aux fins d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 1369,38 € en principal.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic ,en exercice , le cabinet Jourdan tendant à voir :

A titre principal : - débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater que les demandes de Madame [T] antérieures au 16 juillet 2018 sont prescrites et en conséquence le montant de la demande d'exonération est à hauteur de 395,76 €.

À titre subsidiaire :

- condamner Madame [T] à lui payer les sommes suivantes : *521,09 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus, après répartition des charges de l'exercice 2022 et avant la répartition des charges de l'exercice 2023 ) avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 11 septembre 2018. *276 € au titre des frais de recouvrement. -1500 € au titre de l'article700 du code de procédure civile.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence

L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

In limine litis, il y a lieu de constater que Madame [W] [T] a déposé sa requête 7 juillet 2023 ; que par suite de la prescription quinquennale de droit commun, ses demandes antérieures au 7 juillet 2018 sont prescrites; qu'au vu des pièces produites aux débats il y a lieu de juger que Madame [W] [T] peut prétendre au paiement de la somme de 395,76 €.

Il résulte des décomptes produits par le défendeur, qu'après déduction des frais inutiles, que Madame [W] [T] reste débitrice de la somme de 521,09 € au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus, après répartition des charges de l'exercice 2022 avant la répartition des charges de l'exercice 2023) . Après compensation opérée condamne Madame [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 125,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .

La demande en paiement d'une somme de 276 € au titre de frais de recouvrement ne correspondant pas à des frais nécessaires doit être rejetée.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L'exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort

Après compensation , condamne Madame [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 125,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé , le 14 octobre 2024.

Le greffier, le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 23/04929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.