Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/13979
- Formation
- 1/2/2 nationalité B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13979 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNFJ
N° PARQUET : 23-441
N° MINUTE :
Requête du : 16 Novembre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [W] [T] [Localité 2] centre - commune de [Localité 2] Wilaya de [Localité 4] ALGERIE
représenté par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0778
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA,
Décision du 17/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/13979
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria BOUZON, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [T] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 janvier 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 13 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Décision du 17/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/13979
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [W] [T], se disant 15 décembre 1964 à [Localité 2] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du Code civil. Il expose que son père [O] [T] est le fils de [Z] [T], lui-même fils de [M] [X], citoyenne française.
Le 18 mai 2022, il s'est vu opposer une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-14 du code civil.
Il conteste cette décision dans la présente instance.
Le ministère public a émis un avis défavorable à la requête.
Sur les demandes de constat
Les demandes de constat constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que l'action du requérant est irrecevable, puisque ce dernier conteste une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, laquelle ne peut être faite que par assignation dans le délai de six mois de la décision de refus, en application de l'article 26-3 du code civil et et de l'article 750 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 1er du code de procédure civile, la contestation de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que la saisine par requête sur le fondement de l'article 1045-2 du code du procédure civile concerne uniquement la contestation d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
En l'espèce, le tribunal relève avec le ministère public que le requérant, qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, ne conteste pas une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, mais une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, laquelle peut être contestée seulement par assignation. Il n'invoque ainsi aucune décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [W] [T], se disant 15 décembre 1964 à [Localité 2] (Algérie) ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 21-14Code civil
- Article 26-3Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 1045-2Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 757Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 22/13979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.