Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 octobre 2024
Numéro de rôle
22/07328
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : 17/10/24

Copie conforme délivrée à : TUNISAIR

Copie exécutoire délivrée à : Me RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/07328 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM33

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE Madame [U] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 17 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes [[[TIRET]]] N° RG 22/07328 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM33

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2022, Madame [U] [E] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: - 400 euros à titre d’indemnisation, sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004; - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A la suite de deux renvois, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 24 septembre 2024.

A cette audience, la demanderesse est représentée. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Madame [U] [E] réitère les termes de sa demande initiale.

La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande d’indemnisation

En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

Il résulte des dispositions de l’arrêt Folkerts de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Il résulte de ce texte qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations.

En l'espèce, la demanderesse justifie d'un titre de transport afférent au vol du 3 juillet 2022 au départ de [6] et à destination de [Localité 5] et indique qu'il a été retardé.

Par son absence, la société TUNISAIR ne le conteste pas.

Il conviendra en conséquence de condamner TUNISAIR à verser à la requérante la somme forfaitaire de 400 euros, destinée à indemniser le préjudice assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande du 24 novembre 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 

La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire et la requérante fournit, à l’appui de sa demande, la preuve de démarches concrètes et volontaires en vue d’inciter la société TUNISAIR à s’exécuter, en amont de la saisine du Tribunal.

Cependant, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires.

En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d’allouer à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.

Sur les dépens 

Partie perdante, la société TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [U] [E] la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la requête;

Déboute Madame [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [U] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Ainsi jugé à Paris le 17 octobre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 22/07328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.