A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 16 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00205
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N°
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00205 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBKS
AFFAIRE : Société [8] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Société [8] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis [Adresse 3] - [Localité 4], non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;
APPELÉE A LA CAUSE
Société [7] dont le siège est [Adresse 1] - [Localité 6] [Localité 6] ;
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substituée par Me Thomas KATZ, avocats au barreau de PARIS.
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à : - Société [8] - CPAM de la Vienne - Société [7]
Copie à : - Me Nathalie MANCEAU - Me Olivia COLMET DAAGE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2021, Monsieur [N] [O], cariste pour la SAS [8] et mis à la disposition de la SASU [7], a chuté en descendant de son chariot et s’est blessé au poignet en se rattrapant.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident et, le 9 janvier 2023, a notifié à la SAS [8] le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [N] [O] de 15 % à compter du 2 octobre 2022.
Le 12 avril 2023, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par requête envoyée au greffe le 8 juin 2023, la SAS [8] a contesté cette décision.
A l’audience du 16 septembre 2024, la SAS [8], représentée par son conseil, a réclamé que le taux d’incapacité soit ramené à 0 %.
Il sera renvoyé à sa requête valant conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SASU [7], représentée par son avocat assisté de son médecin conseil, a sollicité que le taux d’incapacité soit ramené à 7 %.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B], médecin consultant du tribunal.
Les parties n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 22 décembre 2022 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 15 % par une : “Limitation des amplitudes du poignet droit dans toutes les directions avec atteinte importante de la prono supination, et une perte de force motrice de la main droite”.
Le médecin-conseil de l’employeur a quant à lui écrit, le 30 mai 2023 : “il n’existe aucune symptomatologie séquellaire c’est à dire en relation directe certaine et exclusive avec l’événement objet du rapport justifiant l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente”.
Le médecin conseil de la SASU [7] a conclu, le 16 mai 2024 : “on ne pouvait avoir qu’une gêne douloureuse gênant la fonctionnalité, mais certainement pas la restreignant significativement, ce d’autant plus qu’il n’y a aucune amyotrophie au niveau du gantier et donc ne retenir qu’un taux d’IPP pour les douleurs gênant la fonctionnalité à hauteur de 7 %”.
Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [O], cariste, est tombé de son chariot et a chuté sur le sol le 7 mai 2021. Il s’est blessé au poignet droit en se rattrapant. Il sera arrêté jusqu’au 2 octobre 2022, soit 17 mois. La radiographie du 11 mai 2021 était normale. L’échographie du 19 juillet 2021 a montré un épanchement liquidien de moyenne abondance au niveau de l’interligne radiocarpien et du médiocarpe, témoin d’une souffrance articulaire. Absence d’arrachement osseux, pas d’atteinte ligamentaire visible. On posera le diagnostic d’entorse du poignet avec mise en place d’une atelle et 2 séances de kinésithérapie par semaine. Une échographie du 16 mai 2022 indique : “modifications de chondrocalcinose”. L’assuré se plaindra de douleurs de la face dorsale et du bord ulnaire du poignet droit lors des mouvements brusques ; compensation nécessaire avec la main gauche pour la plupart des activités au quotidien. Ne peut plus porter de charge à droite, paresthésies de la main droite, port d’attelles pour passer les vitesses.
Examen du médecin conseil le 21 décembre 2022
Inspection normale, pas d’amyotrophie, force de préhension semblant nettement diminuée à droite. Opposition des doigts pulpe-paume normale. Mobilisations :
droite gauche extension dorsale 30° passif et actif 45° actif flexion palmaire 30° passif et actif 80° inflexion radiale 5° passif et actif 15° inflexion cubitale 0° 40° pronation 10° 90° supination 90° 90°
Soit une pronosupination totale de 100° à droite au lieu de 180°.
En conclusion, il existe des séquelles d’une entorse du poignet droit chez un droitier avec limitation des amplitudes dans toutes les directions avec atteinte de la prono supination et perte de force motrice. Le taux de 15% est un taux maximal et on fixerait plutôt 9 %”.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 9 %.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE à 9 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [O], tel qu’opposable à la SAS [8] et la SASU [7], ayant résulté de l’accident du travail du 7 mai 2021 et consolidé le 1er octobre 2022.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 23/00205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.