Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après réitération des enchères

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
22/00151
Formation
Service des Criées
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
915 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION EN REITERATION DES ENCHERES

Le 01 Octobre 2024

N° RG 22/00151 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWTJ 78A

CREANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) sis [Adresse 7] à [Localité 16]

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [I] [E] [D] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 19] (CAMBODGE) [Adresse 5] [Localité 14]

non comparant

Madame [Y] [X] née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 18] (CAMBODGE) [Adresse 5] [Localité 14]

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

CREANCIER INSCRIT

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET DE L'ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables Etablissement de crédit agrée en tant que banque mutualiste ou coopération régie par le livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de PARIS n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Localité 21] au [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE

ADJUDICATAIRE DEFAILLANT

Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 17] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 11] [Localité 13]

représenté par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau du VAL D’OISE

ADJUDICATAIRES

Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité algérienne [Adresse 10] [Localité 12]

Madame [M] [U] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité algérienne [Adresse 10] [Localité 12]

tous deux assistés par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D’OISE subsitué par Me Faycal NAKIB, avocat au Barreau du VAL D’OISE

--------------------

01/10/2024

--------------------

L’an deux mil vingt quatre et le un octobre ;

A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 22 Août 2022 ;

Vu le jugement d'orientation en date du 10 Octobre 2023 ordonnant la vente des biens et droits immobiliers consistant en un pavillon d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 14], cadastré section AD[Cadastre 6], appartenant à Monsieur [D] [I] [E] et Madame [X] [Y] épouse [D] à l'audience du 23 Janvier 2024 en ce Tribunal ;

Vu le jugement d’adjudication du 23 janvier 2024 ;

Vu le certificat délivré le 3 juillet 2024 ;

Vu la requête aux fins de fixation de vente sur réitération des enchères déposée le 29 juillet 2024 ;

Vu la convocation des parties à l’audience du 1er octobre 2024 ;

Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 26 aout 2024 par Me [J], commissaire de Justice à [Localité 20], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 21 aout 2024 ;

Me Séverine GALLAS, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée sur réitération des enchères et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;

Les frais de justice correspondant à la réitération, d’un montant de 3724,71 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;

Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur réitération des enchères et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :

DÉSIGNATION

Sur la commune de [Localité 14] (95), [Adresse 5], une maison, cadastré section AD N°[Cadastre 6]

Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 150000 € et les enchères ont été ouvertes.

Après plusieurs enchères successives, Me Gilles PARUELLE, avocat postulant, substitué par Me Faycal NAKIB, a porté la mise à prix à la somme de 358000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.

Me Gilles PARUELLE a alors déclaré l'identité de ses mandants et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;

Déclare M. [R] [G] et Mme [M] [U] épouse [G] adjudicataires des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de TROIS CENT CINQUANTE HUIT MILLE EUROS (358000 €) ;

Lesquels, acceptent cette adjudication, s'engagent à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;

Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;

Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;

Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge de l’Exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après réitération des enchères. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 22/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.