Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 8 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01418
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 22/01418 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJ7Q NAC : 53B
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le huit Octobre deux mil vingt quatre par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 22/01418 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJ7Q ;
ENTRE :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [M], [U] [O] divorcée [I] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (65), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] et Monsieur [E] ont eu une relation sentimentale pendant 7 ans à partir d’avril 2011.
Par lettre recommandée du 26 février 2019, Monsieur [E] a mis en demeure Madame [I] de lui verser la somme de 15 426 euros.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2022, Monsieur [E] a fait assigner Madame [I] devant le tribunal judiciaire d’Évry afin de voir Madame [I] condamnée à lui verser la somme de 14 276 euros assortie des intérêts légaux.
Par conclusions d’incident en date du 2 janvier 2024, Madame [I] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer le 3eme chambre civile du tribunal judiciaire d’Évry, incompétente matériellement pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [E] à l’encontre de Madame [I] Ordonner le renvoi de la présente instance devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry Dire qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de la 3ème chambre au greffe de la juridiction compétente, devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile Réserver les droits des parties et les dépens.
Par conclusions en réponse d’incident en date du 10 juin 2024, Monsieur [E] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [I] de sa demande Déclarer la 3ème chambre du tribunal judiciaire d’Evry compétente Fixer un calendrier pour permettre à Madame [I] de conclure sur le fond Débouter Madame [I] du surplus de ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 11 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la compétence de la 3ème chambre du tribunal judiciaire d’EVRY
Au soutien de sa demande, Madame [M] [I] fait valoir que la juridiction compétente serait celle du juge aux affaires familiales à raison du fait que Madame [I] et Monsieur [E] étaient concubins lors du litige.
Il y a eu lieu de rappeler que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. La preuve de concubinage peut être apportée par tous les moyens (certificat de concubinage, témoignages, déclaration sur l’honneur).
Or, en l’état des pièces versées au dossier, il est démontré que Monsieur [E] et Madame [I] ont eu une relation sentimentale qui a duré plusieurs années, mais sans pour autant partager de vie commune stable et continue.
En effet, Monsieur [E] vivait dans son studio à [Localité 5] et Madame [I] avait son propre logement en ESSONNE. Ils n’ont à aucun moment de leur relation exprimé le désir de vivre en concubinage, même s’il était fréquent que Madame [I] et Monsieur [E] se retrouvent ensemble les week-ends et pendant les vacances.
Dès lors, leur relation ne peut être considérée comme du concubinage.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de renvoyer la présente affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry.
Madame [I] sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [M] [I] de son incident d’incompétence ;
Condamne Madame [M] [I] aux dépens de l’incident ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9 heures 30 pour conclusions de Madame [I] sur le fond.
Fait à EVRY, le 08 Octobre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 22/01418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.