Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 16 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03708
- Formation
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/03708 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDHU
MINUTE n° : 2024/ 164
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 11] (PAYS BAS) représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 10] (PAYS BAS) représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juillet 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Septembre 2024 puis a été prorogée au 02 Octobre 2024 et 16 Octobre 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Emmanuelle REIN Me Agnès REVEILLON
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuelle REIN Me Agnès REVEILLON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] est décédé le [Date décès 4] 2015 et laisse pour lui succéder, son conjoint survivant, Madame [C] [T] et ses deux enfants, Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U], qui demeurent en indivision notamment sur un bien immobilier comprenant une villa dénommée « [Adresse 7] » et une ancienne bergerie située sur la commune du [Localité 8].
Suivant ordonnance de changement de notaire rendu par le juge chargé des opérations de liquidation et partage le 22 mai 2024, la succession de feu [B] [U] est en cours de règlement devant Maître [H] [N], notaire à [Localité 9].
Arguant qu’elle supporte la charge des frais d’électricité de la villa, alors que celle-ci est occupée une certaine partie de l’année par Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U], Madame [C] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les a fait assigner par acte de transmission du 15 mars 2024 délivré conformément au règlement (CE) n° 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, à comparaître par devant le président du tribunal de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12.460,49 euros au titre des consommations d’électricité afférentes au bien de l’indivision « [Adresse 7] », cadastrée section G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à faire procéder, sous astreinte, à l’installation d’un compteur [6] séparé, avec régularisation d’un contrat à leur nom. Elle a sollicité en outre, leur condamnation solidaire à verser à Maître REVEILLON la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37-2 de la loi du 31 juillet 1991 et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Madame [C] [T] a sollicité le rejet de l’exception de nullité, le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par les défendeurs et a réitéré ses demandes, actualisant sa demande au titre des consommation d’électricité à la somme de 14.594,09 euros. Elle a par ailleurs conclu au rejet des demandes accessoires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U] ont soulevé la nullité de l’assignation, sollicité le rejet de l’ensemble des demandes ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont comparu à l’audience du 10 juillet 2024 et, à l’issue, ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2024, plusieurs fois prorogé jusqu’au 16 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Si le défaut de constitution d’avocat ou la constitution non conforme constituent des irrégularités de fond, le défaut des mentions obligatoires, constitue une irrégularité de forme.
S’assignant des irrégularités affectant les actes de procédure, l’article 121 du code de procédure civile dispose que « dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U] fondent leur exception de nullité sur l’article 117 du code de procédure civile, faisant valoir que l’assignation à eux délivrée ne contenait pas la mention selon laquelle ils devaient impérativement constituer avocat, pas plus que le délai pour ce faire.
Contrairement à leur affirmation, la nullité résultant de cette omission est susceptible de régularisation.
Or, Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U] ont constitué avocat par RPVA le 16 mai 2024. Dès lors, la cause de nullité a disparu, de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur les demandes de fond
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, sur lequel Madame [C] [T] fonde sa demande, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Madame [C] [T] expose qu’elle a quitté la villa dénommée « [Adresse 7] » située à [Localité 8], depuis le mois de mai 2019 mais que Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U] occupent régulièrement les lieux, sans contribuer aux frais afférents à la consommation d’électricité, durant les périodes de mai à septembre sans apporter de précision sur les années.
Elle produit : - les justificatifs des prélèvements sur la période du mois de novembre 2023 au mois d’août 2024 (pièces 20, 21 et 22), - les factures [6] payées et relevés bancaires de versement [6] pour la période du mois de mars 2023 et octobre 2023 (pièces 13 à 15), - les factures [6] payées pour la période du mois d’avril 2019 à la fin d’année 2022 (pièce 8), - un procès-verbal de constat du 3 mai 2019, aux termes duquel « les clés sont remises entre les parties sans qu’aucune contestation ne soit apportée ».
Pour autant, il n’est produit aucun acte authentique ou projet d’acte d’état liquidatif, permettant de justifier la proportion des droits de chacun dans l’indivision issue du décès de feu [B] [U] et notamment quant au bien immobilier litigieux.
De plus en dépit du procès-verbal de constat du 3 mai 2019, Madame [C] [T] ne produit aucun élément permettant d’établir que la villa était bien occupée privativement par Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U], au cours des périodes correspondant aux factures de consommation d’électricité versées aux débats, dans la mesure où il est constant que ces derniers réside habituellement aux Pays-Bas, d’autant plus que les factures [6] pour la période de 2019 à 2022 sont établies au nom du défunt dont la succession est en cours de règlement devant le notaire commis.
Par conséquent, la demande d’indemnité sera rejetée.
Quant à la condamnation Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U] à faire installer un compteur [6] à leur nom, la jouissance privative du bien indivis par ces derniers n’étant pas établie, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [U] ne justifient d’aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice liée à une procédure abusive, de sorte qu’elle sera rejetée.
Madame [C] [T] qui succombe à ses demandes conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles formulée contre elle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, Première vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement en premier ressort et contradictoire,
REJETONS les demandes principales ;
REJETONS la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [C] [T] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 24/03708.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.