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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.712
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 554 FS-B
Pourvois n° F 23-11.712 W 23-23.249 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
I - M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-11.712 contre un arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Passion Motorcycle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
II - M. [K] [T] a formé le pourvoi n° W 23-23.249 contre un arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Passion Motorcycle, société à responsabilité limitée,
Le demandeur au pourvoi n° F 23-11.712 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° W 23-23.249 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Passion Motorcycle, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-11.712 et W 23-23.249 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), rectifié (Paris, 9 novembre 2023), le 27 juillet 2012, M. [T] a acquis un véhicule automobile neuf devant servir à son usage professionnel de chauffeur de taxi. Le véhicule, confié à l'entretien régulier de la société Passion auto, devenue société Passion Motorcycle (le garagiste), a connu des dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées.
3. Le 29 mars 2018, M. [T] a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter les demandes de M. [T], l'arrêt retient que celui-ci ne se prévaut d'aucun préjudice résultant des désordres tenant à la mauvaise fixation du filtre à particules et à la fuite d'huile sur le moteur, lesquels n'ont pas été à l'origine d'une immobilisation du véhicule.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [T] sollicitait, parmi les préjudices à indemniser, le règlement de la facture du 24 juin 2016 d'un montant de 6 672,60 euros TTC, correspondant à des travaux de modification du filtre à particules, affectés, selon l'expert, de malfaçons, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 3 novembre 2022 et 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Passion Motorcyle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Passion Motorcyle et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil.
- Article 4 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 23-11.712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.