Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 14 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 21/09447
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
Rendue le 14 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 21/09447 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCRK
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[O] [I], [U] [C]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [O] [I] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
Madame [U] [C] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic : Cabinet LAVIGNE & ZAVANI [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0376
ORDONNANCE
Avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale extraordinaire de la copropriété s’est tenue le 28 septembre 2021. M. [O] [I] et Mme [U] [C], alors propriétaires des lots 2 et 17 de l’état descriptif de division, ont voté par correspondance à l’encontre des résolutions 4 et 5 de cette assemblée, relatives à l’attribution à M. [F], propriétaire des lots 22 et 23 de l’état descriptif de division, d’un droit de jouissance exclusif sur la partie de la cour située devant le pavillon constituant le lot 22.
Ces résolutions ont été adoptées à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2021, M. [I] et Mme [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic le cabinet LAVIGNE & ZAVANI devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins essentiellement de voir annuler les résolutions n°4 et 5 de 1’assemb1ée générale du 28 septembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires a élevé un incident le 22 janvier 2023 tendant à voir déclarer les consorts [I] – [C] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance d'incident en date du 5 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes,
- déclaré M. [I] et Mme [C] recevables en leur assignation et leurs demandes introduites par exploit du 26 novembre 2021,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, à payer à M. [I] et Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre du présent incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, aux dépens de l’incident,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 à 9h30 pour clôture de la procédure, en fixant un calendrier pour échange des conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, M. [O] [I] et Mme [U] [C] demandent, de :
DONNER ACTE à monsieur [O] [I] et madame [U] [C] de leur désistement d’instance et d’action .
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande, de :
DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de son acceptation pure et simple du désistement d’instance des demandeurs,
CONSTATER l’extinction de l’instance,
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La présente ordonnance a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d'action
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [I] – [C] ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d'action le 21 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires a acquiescé purement et simplement à ce désistement par voie de conclusions notifiées le 3 septembre 2024. Il ne maintient aucune demande reconventionnelle.
Il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d'action des consorts [I] – [C] est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les consorts [I] – [C] ne se prononcent pas sur les frais de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires demande que chaque partie conserve à sa charge des propres frais et dépens.
En conséquence, les consorts [I] – [C] seront condamnés aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de M. [O] [I] et Mme [U] [C], accepté purement et simplement par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic,
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG: 21/9447 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que M. [O] [I] et Mme [U] [C] conserveront la charge des dépens exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER Frantz FICADIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Elisette ALVES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 21/09447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.