Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00747
Formation
3ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [Y] [N] [X], [J] [C] [X] épouse [R], [B] [T] [H] veuve [X], [E] [X], [ZS] [X] épouse [I], [G] [X], [W] [X], [L] [X] épouse [S] c/ [O] [Z], [EZ] [Z], [K] [Z], [M] [Z], [A] [Z], [P] [Z]

MINUTE N° 24/ Du 15 Octobre 2024

3ème Chambre civile N° RG 24/00747 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQHE

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à

le

mentions diverses Réouverture des débats, renvoi plaidoirie du 5 novembre 2024 à 14H

DEMANDEURS:

Madame [Y] [X] [Adresse 15] [Localité 14] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [J] [X] [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [B] [T] [H] [Adresse 12] [Localité 17] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Localité 17] représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [ZS] [X] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Monsieur [G] [X], [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Monsieur [W] [X], [Adresse 12] [Localité 17] représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [L] [X] épouse [S], [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS:

Mademoiselle [O] [Z] [Adresse 9] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [EZ] [Z] [Adresse 9] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [K] [Z] [Adresse 9] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [M] [Z] [Adresse 9] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [A] [Z] [Adresse 9] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat Mademoiselle [P] [Z] [Adresse 9] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***********************

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits d’huissier délivrés les 13 février 2024,[Y] [X], [J] [X], [B] [X], [E] [X], [ZS] [X], [G] [X], [W] [X] et [L] [X] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice [P] [Z], [O] [Z], [EZ] [Z], [K] [Z], [M] [Z] et [A] [Z] aux fins:

- d’ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale existante suite au décès de feu [V] [X] décédée le [Date décès 8] 1994 et [D] [X] décédé le [Date décès 7] 2020, - de désigner Maître [U] [F] notaire associé de la SCP [18][F] pour procéder aux opérations de liquidation et partage, - ordonner qu’ il soit procédé à la licitation du bien immobilieren cause à la barre du tribunal sur une mise à prix de 60 000 euros, -dire que [Y] [X] est créancière de l’indivision à hauteur de 13 453,46 euros somme arrêtée au 26 octobre 2023, sauf à parfaire des dépenses à venir, ladite somme devant être répartie proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants, lesquels pourront être recouvrés par Maître Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, avocat au barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, -ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les assignations délivrées, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec clôture au 20 août 2024 et l’affaire fixée à plaider le 3 septembre 2024.La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats.

Vu que les demandeurs affirment agir en partage et sortie d’ indivision en qualité d’héritiers de [D] [X] décédé le [Date décès 7] 2020 à l’encontre des héritiers de [V] [X] décédée le [Date décès 8] 1994.

Vu toutefois qu’il n’est pas justifié de la qualité d’héritiers des parties des défunts sus nommés, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour la production des actes de notoriété.

Dans l’attente, les demandes seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures pour la production des actes de notoriété.

Réservons les dépens et les demandes.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LA PRESIDENTE LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/00747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.