Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Droits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04292
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 24/04292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAYU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Février 2024
Date de saisine : 06 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Décision attaquée : n° 22/03519 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 22 Novembre 2023
Appelant :
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1], représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 - N° du dossier 20240162
Intimé :
Monsieur [I] [L], représenté par Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866 - N° du dossier E00051GD
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 94 , 3 pages)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [I] [L] s'est vu notifier par la Direction générale des finances publiques une proposition de rectification datée du 18 décembre 2013, portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dont il était redevable au titre des années 2007 à 2012.
Par lettre du 17 février 2014, M. [I] [L] a formulé ses observations sur les rectifications proposées, qui visaient à l'abandon total des rehaussements d'impôt envisagés.
Le service y a répondu le 20 septembre 2016, par une décision de maintien partiel des rehaussements, ces derniers étant ramenés de 454 313 euros en droits et 79 345 euros en pénalités à 237 903 euros en droits et 37 261 euros en pénalités.
Les impositions supplémentaires résultant de cette décision ont été mises en recouvrement selon deux avis du 16 novembre 2016, pour un montant total de 275 164 euros.
Ces rappels d'imposition ont été intégralement contestés par la voie d'une réclamation contentieuse en date du 2 février 2017, qui n'a donné lieu à aucune réponse de la part du service.
Un délai de plus de six mois s'étant écoulé depuis la réclamation contentieuse, une décision implicite de rejet est intervenue.
M. [I] [L] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de dégrèvement par acte d'huissier du 16 mars 2022.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Dit que la fraction des parts de la société Viel et Compagnie Finance correspondant aux actifs immobiliers de ladite société n'est pas comprise dans la base taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
Prononce la décharge de l'imposition mise à la charge de M. [I] [L] et de ses accessoires à due concurrence, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
Condamne la Direction régionale des finances publiques de [Localité 2] aux dépens ;
Condamne la Direction régionale des finances publiques de [Localité 2] à payer à M. [I] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement le 25 février 2024.
Par conclusions d'incident signifiées le 12 juin 2024, Monsieur [I] [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, de :
- Dire, juger et déclarer irrecevable l'appel formé par le Directeur régional des finances publiques par déclaration du 25 février 2024 et enregistrée sous le n° RG 24/04292 en raison de sa tardiveté ;
- Condamner le Directeur régional des finances publiques à payer à M. [I] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le Directeur régional des finances publiques aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Monsieur [I] [L] expose que l'appel interjeté par l'administration est intervenu le 25 février 2024, soit plus d'un mois après la signification du 19 janvier 2024 et qu'il est donc irrecevable.
L'administration fiscale n'a pas conclu en réplique.
Ceci étant exposé, l'article 528 du code de procédure civile dispose que : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
L'article 538 du même code dispose que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
En l'espèce le jugement entrepris a été signifié à l'encontre de la direction générale des finances publiques par acte d'huissier du 19 janvier 2024 délivré à personne habilitée.
L'appel relevé par l'administration fiscale le 25 février 2024, soit plus d'un mois après la signification du jugement est donc tardif et irrecevable.
L'administration fiscale sera dès lors condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à M. [L] une indemnité de procédure de 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat en charge de la mise en état,
Déclare l'appel relevé par la direction régionale des finances publiques d'Ile de France irrecevable ;
Condamne la direction régionale des finances publiques d'Ile de France aux dépens d'appel ;
Condamne la direction régionale des finances publiques à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcéde l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Octobre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/04292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.