Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00150
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 183 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024

N° de Minute : 148/24

N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYDP

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Guillaume Crevillier, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [R]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine Cazier, avocate au barreau de Lille substituée par Me Charlotte Desbonnets

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 16 septembre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

150/24 - 2ème page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir vécu en concubinage avec lui de 1991 à 2021, Mme [J] [R] a déposé plusieurs plaintes courant de l'année 2021 contre M. [F] [X] pour des faits de violence et de harcèlement.

Le 2 juin 2021, Mme [J] [R] a été informée par le service de contrôle judiciaire et d'enquête de [Localité 9] que M. [F] [X] avait fait l'objet d'une mesure de composition pénale pour des faits de harcèlement sur conjoint avec incapacité totale de travail inférieure à 8 jours entre le 4 février et le 13 mai 2021.

Par acte du 26 juillet 2022, Mme [J] [R] a fait assigner M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir':

- la somme de 6'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, psychologique et physique subi en raison des agissements de M. [F] [X]';

- la restitution de ses affaires sous astreinte de 100 euros par jour';

- 1'000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugement du'29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de'Lille a'notamment :

- condamné M. [F] [X] à payer à Mme [J] [R] la somme de 3'000 euros en réparation de son préjudice moral';

- rejeté la demande en restitution de Mme [J] [R]';

- débouté M. [F] [X] de sa demande pour résistance abusive';

- condamner M. [F] [X] à payer à Mme [J] [R] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de justifier de la décision d'aide juridictionnelle';

- condamné M. [F] [X] aux dépens';

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

La décision a été signifiée à M. [F] [X] le 5 août 2024.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'7 août 2024, M. [F] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du'20 août 2024, M. [F] [X] a fait assigner Mme [J] [R] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l'audience'au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile': demande au premier président de':

- juger recevable et bien fondée son action ainsi que ses demandes';

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Lille';

- débouter Mme [J] [R] de l'ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions';

- juger n'y avoir lieu au prononcé d'un article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nature du litige';

- condamner Mme [J] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Il avance que':

- sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation': outre le fait qu'il conteste tant les faits délictueux que la faute délictuelle qui lui sont reprochés, la mesure de composition pénale dont il a fait l'objet, ayant servi de fondement à la procédure initiée par Mme est caduque dans la mesure où il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lille pour répondre de ces faits, ce qui aurait dû entrainer un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [R] si le tribunal judiciaire avait été informé de la mise en mouvement de l'action publique et de sa constitution de partie civile.

- sur les conséquences manifestement excessives': il est bénéficiaire du RSA et perçoit la somme mensuelle de 534,82 euros, son reste à vivre est d'environ 100 euros par mois. Il ajoute qu'il a actuellement une dette de loyer s'élevant à 668,42 euros et qu'il s'est endetté auprès d'une amie à hauteur de 1'180 euros et sollicite des aides alimentaires.

Par conclusions en réponse, Mme [J] [R] sollicite du premier président de':

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. [X] en suspension d'exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2024,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

150/24 - 3ème page

Elle fait valoir que':

- M. [X] n'a fait valoir aucune demande liée à l'exécution provisoire en première instance,

- qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation puisque les nombreuses pièces démontrent la réalité de la situation qu'elle a vécue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En absence de tout élément établissant que M. [X] a formé des observations sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire devant le premier juge, il lui appartient de démontrer que l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré risque d'entrainer de telles conséquences révélées postérieurement au 29 janvier 2024.

Or, il ne justifie d'aucune réelle dégradation de sa situation financière depuis cette date à laquelle il était déjà impécunieux, ne percevant que le RSA et l'APL, si ce n'est une augmentation de ses factures d'électricité. Il s'ensuit que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,

Déclare la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 29 janvier 2024 formée par M. [F] [X] irrecevable,

Déboute M. [F] [X] de ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.