A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
13 septembre 2024
Numéro de rôle
22/00856
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 24/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 Septembre 2024

N° de rôle : N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQOT

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 24 avril 2022

code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANT

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2022/703 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEES

S.A.S. [7], sise [Adresse 1]

représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [N] [P] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2022, par laquelle M. [Z] [B] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 24 avril 2022 dans l'instance l'opposant à la SAS [7] et à la [4] ([5]),

Vu l'arrêt avant dire droit du 28 mars 2023, par lequel la présente cour a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [B] le 14 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [7]

- débouté M. [Z] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 216,90 euros mensuels à titre de rente

- fixé le montant de la rente versée à son maximum.

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,

- ordonné une expertise confiée au docteur [V] [T]

- condamné la SAS [7] à payer à Maître Sara KINDELBERGER, conseil de M. [Z] [B], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile

- rejeté sa demande formée sur le même fondement

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 12 décembre 2023 à 14h00

- réservé les dépens

Vu les conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024, aux termes desquelles M. [Z] [B] a indiqué se désister de son instance et demandé que soient constatés l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Vu les conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2024, par lesquelles la société [7] demande à la cour de déclarer parfait le désistement de l'appelant,

Vu les conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2024, aux termes desquelles la [5] demande à la cour de lui donner acte qu'elle renonce à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [Y] au motif qu'elle a été intégralement désintéressée des sommes avancées suite à l'action engagée par M. [Z] [B] à l'encontre de son employeur,

Vu les débats à l'audience du 6 septembre 2024, au cours desquels le conseil de M. [Z] [B] a précisé, sur interpellation de la cour, qu'il n'entendait pas, par son désistement intervenant en raison d'une transaction, acquiescer à la décision déférée à la cour,

Vu l'accord des parties sur un désistement n'emportant pas acquiescement et sur l'absence de nécessité sur les dépens et frais irrépétibles,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

L'article 403 dispose, à sa suite, que 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement (...)'.

En l'espèce et au vu des écritures des parties, développées et complétées à l'audience, il convient de constater que le présent désistement d'appel, qui n'entraîne pas l'acquiescement par l'appelant de la décision déférée à la cour, conformément aux réserves exprimées par l'appelant, est parfait pour avoir été accepté en ces termes par les autres parties à l'instance.

Il y a lieu par conséquent de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il n'est point besoin de 'donner acte' à la Caisse de ce qu'elle entend renoncer à son action subrogatoire.

Enfin, si le désistement d'appel emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code, sauf convention contraire entre les parties, la cour relève que ces dernières ont entendu répartir les dépens dans le cadre de leur transaction, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile,

CONSTATE que le désistement par M. [Z] [B] de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 24 mai 2022 est parfait et ne vaut pas acquiesciement au jugement querellé en raison de la transaction intervenue entre les parties.

CONSTATE le dessaissement de la cour et l'extinction de l'instance.

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024 et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 septembre 2024, sous le numéro 22/00856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.