Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01379
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 913 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°157 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01379 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 30 Novembre 2022.
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [L] [M] (défenseur syndical)
INTIMÉE
S.A.S. JAGUARD KID SECURITE PROTECTION (JKS PROTECTION)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Par arrêt rendu contradictoirement le 13 mai 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a:
- ordonné la réouverture des débats,
- invité M. [P] [D] à présenter ses observations sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel dans le dispositif de ses conclusions,
- renvoyé l'affaire, de ce chef, à l'audience du 17 juin 2024 à 14h30,
- réservé les dépens.
M. [P] n'a pas présenté d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de M. [P], notifiées à la société intimée le 21 mars 2023 est libellé comme suit : 'Dans une lettre ouverte datée du 20 août 2020 adressée aux syndicats présents dans l'entreprise, le gérant précise : '....je mets tout en oeuvre pour tenir mes engagements dans le respect du droit du travail et de notre convention collective...'.
Vous constaterez du gérant que ce ne sont que des mots jetés sur une feuille blanche, dans les actes Mr [X], représentant légal de la société JKS, fait fi des droits et entend gérer sa société comme bon lui semble au mépris des droits des salariés.
Nous vous demandons de condamner la société Jaguar Kit Sécurité à verser les sommes suivantes :
- Rappel de salaires de 2018 à 2020 : 15451,20 euros,
- Rappel de prime de fin d'année : 1287,60 euros,
- Rappel de prime d'ancienneté : 4442,82 euros,
- Dommages et intérêts : 25000 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 3000,00 euros,
De soumettre ces sommes accordées au taux d'intérêt légal depuis la première présentation du dossier'.
Il appert que, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne demande pas l'infirmation du jugement attaqué ni son annulation.
Il convient d'observer que l'appelant n'a pas communiqué à la cour d'autres conclusions, ni présenté d'observations à la suite du moyen relevé d'office sur ce point.
Or, cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), qui fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, est applicable en l'espèce, dès lors que la déclaration d'appel de M. [P] a été enregistrée au greffe de la cour du 30 décembre 2022.
Par suite, la déclaration d'appel de M. [P] est caduque.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de débouter M. [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [P].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [D],
Déboute M. [P] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [D] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 22/01379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.