Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
20-83.083
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 23-84.743 F-D W 20-83.083 N° 01231

RB5 15 OCTOBRE 2024

CASSATION REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024

Mme [M] [C] a formé des pourvois :

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 10 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de faux et escroquerie aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 20-83.083) ;

- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2023, qui, dans la même procédure, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 23-84.743).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M] [C], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite du signalement effectué, en fin d'année 2017, par la caisse primaire d'assurance maladie auprès du procureur de la République quant à de possibles falsifications d'ordonnances médicales par Mme [M] [C], infirmière.

3. Autorisés par le juge des libertés et de la détention à procéder à une perquisition, les enquêteurs se sont présentés le 26 juin 2019 au domicile de Mme [C] et, l'y découvrant, l'ont placée en garde à vue.

4. Une information ayant été ouverte, Mme [C] a été mise en examen, le 28 juin 2019, des chefs susvisés.

5. Le 26 décembre 2019, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.

6. A l'issue de l'information, Mme [C] a été renvoyée, sous la prévention de faux et escroquerie aggravée, devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclarée coupable, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

7. Mme [C], le procureur de la République et le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de l'Indre et du Cher, partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 12 mars 2024, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mai 2023, la Cour :

- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mars 2020 :

Le REJETTE ;

- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mai 2023 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 4 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 20-83.083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.