Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
23-82.917
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 23-82.917 F-D

N° 01228

RB5 15 OCTOBRE 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024

[L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 11 avril 2023, qui, pour soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [X], [P] et [G] [O], les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [S] [V], les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de ce texte que la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

2. Il en est ainsi, en raison de l'extinction de l'action publique résultant de l'application de l'article 6 du code de procédure pénale, en cas de pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours.

3. En l'espèce, il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de [Localité 2] que [L] [O], qui avait formé son pourvoi le 17 avril 2023, est décédé le [Date décès 1] 2024. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.

4. Par mémoire déposé le 11 avril 2024, MM. [X], [P] et [G] [O], héritiers, ont indiqué reprendre l'instance sur les seuls moyens développés sur la mesure de confiscation, soit en fait le troisième moyen du mémoire ampliatif, mais pas sur l'action civile.

5. Il leur en est donné acte.

6. Cette demande est sans objet, dès lors que l'extinction de l'action publique étend ses effets à la peine de confiscation.

Vu l'article 590 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que le mémoire additionnel produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur est irrecevable, dès lors que les demandeurs ne démontrent pas s'être trouvés, avant le dépôt de ce rapport, dans l'incapacité de saisir la Cour de cassation du moyen développé dans ledit mémoire additionnel.

8. Par mémoire déposé le 21 juin 2024, MM. [X], [P] et [G] [O], héritiers, ont indiqué vouloir désormais reprendre l'instance sur le quatrième moyen du mémoire ampliatif portant sur l'action civile.

9. Cette demande est irrecevable, dès lors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 mai 2024 et que la démonstration exigée au point 7 n'est pas apportée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

DIT que les parties peuvent présenter à la cour d'appel initialement saisie de la poursuite une requête aux fins de restitution des biens placés sous main de justice en application des articles 479 et suivants du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 23-82.917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.