Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-83.966
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 23-83.966 F-D
N° 01226
RB5 15 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024
Le conseil départemental de l'Essonne et la société [1], parties intervenantes, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 10 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [G] [U], épouse [H], du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat du conseil départemental de l'Essonne et la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [G] [U], épouse [H], coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice d'une mineure, [P] [O], qui lui avait été confiée par le conseil départemental de l'Essonne.
3. La société [1], assureur du conseil départemental de l'Essonne, et la société [2], assureur habitation, sont intervenues à l'instance.
4. Prononçant sur l'action civile, le tribunal correctionnel a reçu les constitutions de partie civile des consorts [O]. Il a déclaré le conseil départemental de l'Essonne, en sa qualité d'employeur de Mme [H], agent public, entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réparation de leurs préjudices. Il a, enfin, mis hors de cause la société [2] et donné acte à la société [1] de son intervention volontaire.
5. Le conseil départemental de l'Essonne, la société [1] et les parties civiles ont formé appel des dispositions civiles de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen tiré de l'absence de mise en cause personnelle à la procédure de M. [D] [H], souscripteur du contrat d'assurance habitation auprès de la société [2] et confirmer la mise hors de cause de cette dernière, l'arrêt attaqué énonce que le contrat ayant été souscrit pour l'habitation du couple et l'épouse en étant bénéficiaire au même titre que son mari, la mise en cause personnelle de celui-ci n'est pas nécessaire.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, l'obligation d'appeler à la cause le souscripteur du contrat d'assurance étant, en l'espèce, justifiée uniquement par sa protection dans ses relations avec son assureur, les parties demanderesses au pourvoi ne peuvent se faire un grief de l'absence de mise en cause de celui-ci.
11. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que le conseil départemental de l'Essonne et la société [1] devront payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 23-83.966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-83.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.