Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/04657
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 008 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

14 Octobre 2024

1ère chambre civile 54G

N° RG 24/04657 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB5V

AFFAIRE :

[J] [W]

C/

Société SMABTP S.A.R.L. BLANDIN FACADES Société GENERALI IARD S.A.R.L. RIMASSON

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente

ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.

DÉBATS A l’audience publique du 30 Septembre 2024 M. Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties

JUGEMENT Rendu au nom du peuple français En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par la Selarl Cabinet Palicot (Me Palicot) barreau de Rennes,

DEFENDERESSES :

SMABTP [Adresse 2] [Adresse 2] S.A.R.L. BLANDIN FACADES [Adresse 6] [Adresse 6]

représentées par Me Boivin, barreau de Rennes,

Société GENERALI IARD [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, barreau de RENNES,

S.A.R.L. RIMASSON [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, barreau de RENNES,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement du 15 avril 2024 (RG 21/00640) par lequel le tribunal judiciaire de Rennes :

CONDAMNE la société Rimasson à verser à M. [W] une somme de 17 582,40 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 13 janvier 2020 jusqu’à la date du jugement en réparation de son préjudice matériel lié aux fissures extérieures ;CONDAMNE in solidum la société Blandin façades et la société SMABTP à verser à M. [W] les sommes de :-774 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 6 décembre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation du faïençage au sein de la buanderie ; -1 628 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation des décollements au niveau du sol de la terrasse bois ; - CONDAMNE in solidum la société Rimasson, la société Blandin façades et la SMABTP à verser à M. [W] les sommes de : -2 000 € au titre de son préjudice moral ; -500 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; - CONDAMNE les mêmes à se garantir de cette condamnation dans les limites de 86% à la charge des sociétés Rimasson et 14% à la charge de la société Blandin façades ; - CONDAMNE in solidum les sociétés Rimasson et Blandin façades aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé dont la rémunération de l’expert judiciaire ; -CONDAMNE in solidum les sociétés Rimasson et Blandin façades à verser à M. [W] une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations relatives aux frais d’instance dans les limites de 86 % à la charge des sociétés Rimasson et 14 % à la charge de la société Blandin façades ; -DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; -DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête déposée via le RPVA le 2 juillet 2024 sous le n° RG 24/4657, par laquelle les sociétés Blandin façades et SMABTP demandent au tribunal de rectifier le jugement du 15 avril 2024 en ce qu’il comporte une contradiction entre les motifs mettant hors de cause la société SMABTP au titre d’une garantie de la société Blandin Façade, et, le dispositif la condamnant solidairement avec la société Blandin et Rimasson ;

La requête a été transmise aux autres parties qui n’ont pas formulé d’observations.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.

Dans les motifs du jugement, il apparaît que le tribunal a considéré que la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie de la SMABTP n’est pas rapportée par les demandeurs. Pourtant, la SMABTP a été condamnée solidairement avec son assurée. Il convient de rectifier l’erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

RECTIFIE le dispositif du jugement du 18 mars 2024 (RG20/5935) en substituant les mentions :

« -CONDAMNE in solidum la société Blandin façades et la société SMABTP à verser à M. [W] les sommes de : -774 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 6 décembre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation du faïençage au sein de la buanderie ; -1 628 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation des décollements au niveau du sol de la terrasse bois ;

- CONDAMNE in solidum la société Rimasson, la société Blandin façades et la SMABTP à verser à M. [W] les sommes de : -2 000 € au titre de son préjudice moral ; -500 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;

Par les mentions suivantes :

« -CONDAMNE la société Blandin façades à verser à M. [W] les sommes de : -774 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 6 décembre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation du faïençage au sein de la buanderie ; -1 628 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement en réparation des décollements au niveau du sol de la terrasse bois ;

- CONDAMNE in solidum la société Rimasson et la société Blandin façades à verser à M. [W] les sommes de : -2 000 € au titre de son préjudice moral ; -500 € au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ; »

DIT que les autres mentions du jugement sont inchangées ;

ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;

ORDONNE la notification de la présente décision conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/04657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.