Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00148
- Formation
- Chambre 3 cab 03 C
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/00148 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIRB
Notifiée le :
Expédition à : Me Valérie BOS-DEGRANGE - 1664 Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
ORDONNANCE
Le 14 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] né le 12 Septembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires LE CLOS REBATEL sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la régie FONCIA LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée le 29 octobre 2021 par laquelle Monsieur [O] [E] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS REBATEL sise [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON devant le tribunal judiciaire de LYON en annulation de résolutions d’assemblée générale de copropriétaires ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 08 novembre 2023 par lesquelles Monsieur [O] [E] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 73 et 789, 1°, 378 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées du débat Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, DECLARER la demande de Monsieur [E] recevable et bien fondée, ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à venir dans 1’instance pendante devant la chambre 3 cabinet 03 D RG 22/10054, RESERVER 1es dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 14 février 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS REBATEL sise [Adresse 3] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 73, 377, 378 et 789 du Code de procédure civile SURSOIR A STATUER, le temps que les accédits instruits par Madame [Y], Expert Judiciaire désignée par Ordonnance en date du 23 Octobre 2023 dans la procédure au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de LYON sous le numéro RG 22/10054 soient clos, et que son rapport soit rendu, en vue d’un règlement amiable des différents litiges avec Monsieur [E] ; RESERVER les dépens ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les deux procédures (demande d’annulation de résolutions et demande de travaux) sont liées à telle enseigne que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée dans l’instance RG 22/10054 est incompatible avec une décision qui interviendrait concernant l’annulation des décisions prises en assemblée générale sur les travaux objets de ladite mesure d’expertise.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné dans l’instance pendante devant le Cabinet 3D n°RG 22/10054.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de l’expert judiciaire désigné dans l’instance pendante devant le Cabinet 3D n°RG 22/10054 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 22/00148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.