Recours entre constructeurs
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 18/12830
- Formation
- Chambre 3 cab 03 C
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/12830 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TNTJ
Notifiée le :
Expédition à : Me Laurent PRUDON - 533 Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 14 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société mutuelle d’assurance à cotisations et capital variabes MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur des sociétés ART INGENIERIE et BBG ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. BBG ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation en appel en garantie du 06 décembre 2018 par laquelle la société GBA&Co a fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité alléguée d’assureur des sociétés ART INGENIERIE ET BBG ARCHITECTES ASSOCIES et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ;
Vu l’ordonnance juge de la mise en état de Céans du 11 septembre 2023 ayant constaté l’extinction de l’instance entre, d'une part la société GBA§CO et d'autre part, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), sous la double qualité d’assureur des sociétés ART INGENIERIE et BBG ARCHITECTES ASSOCIES, la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES, l'instance se poursuivant entre la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur la MAF et la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès qualités d'assureur de la société SOPREMA ;
Vu les conclusions sur incident de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ART INGENIERIE et de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES notifiées le 1er décembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 789 et suivants 384, 385, 394, 395 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, JUGER que les parties suivantes se désistent d’instance de leurs demandes dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY : La société BBG ARCHITECTES ASSOCIES La MAF assureur de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ART INGENIERIE, JUGER que le désistement d’instance des concluantes est parfait à l’égard de la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES en l’absence de conclusions au fond de cette société, PRONONCER L’EXTINCTION DE L’INSTANCE à l’égard de la société XL INSURANCE COMPANY, REJETER toutes autres demandes contre les concluantes, LAISSER à la charge de chacune des parties ses dépens et à tout le moins STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions sur incident de la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de la société SOPREMA notifiées le 05 mars 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
DONNER ACTE à XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS de ce qu’elle accepte purement et simplement les désistements de la MAF et de BBG ARCHITECTES ASSOCIES ; CONDAMNER la MAF et BBG ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens de l’instance ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
La MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ART INGENIERIE et la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES entendent se désister de l'instance envers la société XL INSURANCE COMPANY.
La société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société SOPREMA, n'ayant présenté aucune défense au fond, le désistement d'instance est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance, étant rappelé que l’extinction de l’instance entre, d'une part la société GBA§CO et d'autre part, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), sous la double qualité d’assureur des sociétés ART INGENIERIE et BBG ARCHITECTES ASSOCIES, la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES a été constatée par ordonnance du 11 septembre 2023.
L’article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ART INGENIERIE et la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES seront condamnées aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2023 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ART INGENIERIE, et de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES ;
CONDAMNONS la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ART INGENIERIE, et la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens de l'incident ;
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 18/12830.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/12830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.