Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
17 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00081
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 630 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 24/00081

N°Portalis DBWA-V-B7I-CN4D

SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS

C/

SELARL MONTRAVERS [T]

SELARL AJILINK [H]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 19 février 2024, enregistré sous le n° 2023006826

APPELANTE :

SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS

Représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ès qualités

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

SELARL MONTRAVERS [T], en la personne de Me [M] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

SELARL AJILINK [H], en la personne de Me [N] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL GROUPE RODRIGUE ARCOLE PARTICIPATIONS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée, au Ministère Public, représenté par Mme B. SENECHAL, vice procureur placée, qui a fait connaître son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 septembre 2024 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert le redressement judiciaire à l'égard de la SARL Groupe Rodrigue Arcole participations, a fixé la durée de la période d'observation à six mois, a désigné Mme [I] [B] juge-commissaire, la SELARL Ajilink [H] en la personne de Me [N] [H], administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, et la SELARL Montravers [T] en la personne de Me [M] [T], mandataire judiciaire.

Par requête reçue au greffe le 13 février 2024, la SELARL Ajilink [H] en la personne de Me [N] [H] a demandé au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL précitée en raison d'un manque de visibilité sur son fonctionnement et ce, afin de préserver les droits des salariés et d'éviter l'accroissement du passif nouveau.

Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le tribunal a :

- mis fin à la période d'observation ;

- prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL Groupe Rodrigue Arcole participations ;

- maintenu Mme [I] [B] en qualité de juge-commissaire ;

- mis fin à la mission de la SELARL Ajilink [H] en

la personne de Me [N] [H], administrateur de la procédure ;

- nommé la SELARL Montravers [T] prise en la personne de Me [M] [T], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;

- désigné la SCP Seilhan Sillon Lavigne en qualité de commissaire de justice ;

-fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du jugement ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de clôture du 14/01/2025 à 14h00 ;

- constaté que l'indication de cette date avait été donnée publiquement et qu'elle valait convocation des parties ;

- ordonné la communication et les publicités prévues par la loi, rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration reçue le 27 février 2024, la SARL Groupe Rodrigue Arcole participations a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SELARL Montravers [T] et de la SELARL Ajilink [H] es qualités.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été communiqué par le greffe de la cour au conseil de l'appelante le 11 mars 2024.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 19 mars 2024, signifiées aux intimées par actes des 20 et 21 mars 2024, l'appelante demande de :

- juger recevable son appel ;

- infirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal mixte de commerce statuant en chambre des procédures collectives ;

Et statuant à nouveau :

- ordonner le maintien de la période d'observation ;

- maintenir la mission des organes de la procédure.

Le 21 mars 2024, le parquet général a conclu à l'infirmation du jugement au vu des perspectives de redressement de la société.

Les intimées n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre suivant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l`égard de la société précitée en liquidation judiciaire après avoir relevé qu'il résultait du rapport de l'administrateur judiciaire que :

- malgré les efforts du dirigeant ayant permis la transmission des comptes annuels de la holding pour la période de 2019 à 2022, il était constaté un manque persistant de visibilité sur le fonctionnement de l'entreprise, notamment en lien avec le défaut d'informations sur la situation économique et financière de ses filiales, malgré ses diverses relances ;

- la société connaissait un turnover important de l'équipe administrative et comptable mettant à mal le suivi des opérations de gestion du groupe ;

- la société avait constitué des dettes postérieures de 40 173,26 euros, dont le principe n'était pas contesté ;

- le niveau de trésorerie ne permettait pas de régulariser ce passif nouveau ;

- la société Depann express, filiale principale de la holding, se trouvait en inexécution de son plan de continuation pour non-paiement du dividende de juillet 2023 et une requête en résolution du plan et ouverte d'une procédure de liquidation judiciaire avait été déposée par l'administrateur judiciaire.

Il a également noté que les salaires n'avaient pas été payés à date et que l'attaque informatique dont la société avait fait l'objet selon son dirigeant ne pouvait le justifier, et n'était pas démontrée, contrairement au défaut de trésorerie, laquelle était alors de 7 000 euros, correspondant au montant total des salaires ; que si le dirigeant faisait valoir la perspective de titres à vendre, il n'était versé aucun élément comptable pour justifier de leur existence, de leur montant ni de la demande formulée auprès de la banque pour les vendre.

Il a enfin fait grief au dirigeant de ne pas avoir produit les éléments comptables de la société et de ses filiales nécessaires pour assurer une visibilité sur l'activité et ce, après huit mois de procédure.

L'appelante explique le manque de visibilité mentionnée dans le jugement par l'attaque informatique dont elle a fait l'objet, laquelle l'a empêchée, prétend-elle, de communiquer au tribunal les éléments relatifs à sa capacité financière de fonctionnement.

Elle expose qu'une mauvaise orientation du placement des sommes est à l'origine du non-paiement de la somme correspondant aux dettes postérieures mentionnées supra.

Elle fait enfin valoir que sa filiale Depann Express a versé sur le compte de l'administrateur judiciaire l'annuité réclamée et est à jour de son plan.

Sur ce, la cour relève que l'appelante verse aux débats :

- une attestation de la société MX-informatique, confirmant l'existence d'une attaque informatique subie par l'appelante le 03 février 2024, empêchant l'accès aux données ;

- un relevé en date du 29/12/2023 émanant de la BRED et mentionnant une évaluation du portefeuille de la société Centrale Cass'auto de 123 968,70€ ;

- des justificatifs de virements par les sociétés Socotrad-Socotram sur le compte de l'administrateur judiciaire de 14 000 € ayant pour objet un acompte échéance et de 6 000€ au titre du solde annuité Depann express 2023.

A la lecture de ces pièces, il apparaît que le manque de visibilité retenue à l'encontre de l'appelante, faisant obstacle à l'accès à ses données comptables et financières, peut effectivement avoir pour origine une attaque informatique  ; que l'appelante dispose, via la Centrale Cass auto, dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à son groupe, d'un portefeuille de titres lui permettant de faire face aux « dettes postérieures » dont il ne peut être exclu qu'elles soient apparues à la suite d'une erreur d'orientation des sommes figurant sur le compte titres, qui auraient dû être placées sur le compte de dépôt de l'appelante; que cette dernière est en capacité de renforcer sa trésorerie ; qu'elle justifie encore de la régularisation de la situation de sa filiale Depann express à l'égard de l'administrateur judiciaire.

Il en résulte que l'impossibilité manifeste de redressement de l'appelante qui justifierait la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est pas démontrée et que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 19 février 2024 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire de la société Groupe Rodrigue Arcole participations en liquidation judiciaire ;

ORDONNE le maintien de la période d'observation ;

MAINTIENT la mission des organes de la procédure de redressement judiciaire ;

Et y ajoutant,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 24/00081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.