Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03006
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 479 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
10/10/2024
N° RG 24/03006 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QONY
Décision déférée - 10 Juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -24/377
[Y] [D]
C/
[I] [P]
[H] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°173/2024
***
Le dix Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉS
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 10 juillet 2024, notamment constaté que la demande d'expulsion de madame [P] était devenue sans objet, qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les sommes sollicitées au titre des indemnités d'occupation et condamné solidairement mesdames [P] et [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
-:-:-:-
Une déclaration d'appel a été formée par Mr [Y] [D] suivant déclaration du 28 août 2024 déposée à la cour d'appel de Toulouse le 29 août 2024.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 05 septembre 2024, invité Mr [Y] [D] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
Me Boguet a indiqué par message du 16 septembre 2024 avoir procédé à la régularisation de cette procédure en déposant une nouvelle déclaration d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Mr [Y] [D] a déposé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que Mr [Y] [D] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, Mr [Y] [D] sera tenu aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 29 août 2024 par Mr [Y] [D] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mr [Y] [D] .
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/03006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.