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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02840
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

10/10/2024

N° RG 24/02840 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNVB

Décision déférée - 25 Juillet 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -24/00304

[P] [K]

[M] [F] épouse [K]

C/

S.C.I. I.B

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°172/2024

***

Le dix octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [M] [F] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

S.C.I. I.B, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Vu l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en date du 25 juillet 2024.

Vu l'appel interjeté le 14 août 2024 par Monsieur [P] [K] et Madame [M] [F] épouse [K].

Vu l'avis du 4 septembre 2024 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 janvier 2025.

Vu les conclusions des époux [K] du 25 septembre 2024 aux fins de désistement ;

Vu les conclusions reçues le 03 octobre 2024 de la SCI I.B sollicitant de la cour qu'elle prenne acte du désistement d'appel et qu'elle condamne les époux [K] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera constaté que l'appelante se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le sort de ceux-ci et qu'ils seront donc laissés à la charge des époux [K].

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais non compris dans les dépens. La SCI I.B sera débouté de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'instance des époux [K].

Constate l'acceptation de ce désistement par la SCI I.B.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance.

Condamne les époux [K] aux dépens de l'instance d'appel.

Déboute la SCI I.B de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

Le greffier Le président de chambre

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02840.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.