Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03107
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 OCTOBRE 2024
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPZE
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125
DÉFENDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
PRESIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
GREFFIER : Madame Joanna FABBY
DÉBATS : audience publique du 14 Novembre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d'incident contradictoire
rendue publiquement le 13 Septembre 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 mars 2024 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction auprès d'un expert judiciaire.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame [X] [S] [O] le 15 mai 2024.
Vu l'avis de fixation à bref délai du 13 juin 2024.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel du 4 juillet 2024.
Par dernières conclusions sur incident du 6 septembre 2024, Mme [O] prétend à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident.
Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 12 septembre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance sollicite également la caducité de la déclaration d'appel et s'oppose au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, elle prétend au paiement de la somme de 3000 € sur ce fondement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose ainsi :
" Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. "
Les parties s'accordent pour constater qu'aucune signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours n'a été réalisée.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident.
La caducité de la déclaration d'appel étant prononcée à l'encontre de Mme [O], celle-ci doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la partie intimée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par Madame [X] [S] [O] le 15 mai 2024 n° RG 24/3107,
CONDAMNE Madame [X] [S] [O] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/03107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.