Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/03107
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 OCTOBRE 2024

(N° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPZE

DEMANDEUR :

Madame [X] [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125

DÉFENDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

PRESIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente

GREFFIER : Madame Joanna FABBY

DÉBATS : audience publique du 14 Novembre 2024

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d'incident contradictoire

rendue publiquement le 13 Septembre 2024

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 mars 2024 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny a ordonné la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction auprès d'un expert judiciaire.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame [X] [S] [O] le 15 mai 2024.

Vu l'avis de fixation à bref délai du 13 juin 2024.

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel du 4 juillet 2024.

Par dernières conclusions sur incident du 6 septembre 2024, Mme [O] prétend à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident.

Elle réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse du 12 septembre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance sollicite également la caducité de la déclaration d'appel et s'oppose au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, elle prétend au paiement de la somme de 3000 € sur ce fondement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose ainsi :

" Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. "

Les parties s'accordent pour constater qu'aucune signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours n'a été réalisée.

Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident.

La caducité de la déclaration d'appel étant prononcée à l'encontre de Mme [O], celle-ci doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la partie intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par Madame [X] [S] [O] le 15 mai 2024 n° RG 24/3107,

CONDAMNE Madame [X] [S] [O] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

02/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00029579

MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire. Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouv…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/03107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.