Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00649
Formation
Pôle 6 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

N° RG 24/00649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3WU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Janvier 2024

Date de saisine : 07 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 23/00184 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 22 Décembre 2023

Appelante :

S.A. SNCF RESEAU, représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 - N° du dossier 230786

Intimé :

Monsieur [G] [S], représenté par M. [K] [P] (Délégué syndical ouvrier)

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(N° , 3 page)

Nous, Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joanna FABBY, greffière à l'audience,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt en date du 20 juin 2024 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, la Cour a :

o Ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture du 7 juin 2024,

o Fixé un nouveau calendrier de procédure en ces termes :

- date de plaidoirie de l'incident : 13 septembre 2024 11 heures

- date de l'ordonnance de clôture : 8 novembre 2024

- date de plaidoirie : 5 décembre 2024

o Réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience d'incident du 13 septembre 2024, la société SNCF Réseau a comparu au soutien de ses conclusions d'incident du 5 juin 2024.

M.[G] [S] n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Au soutien de son incident, la société SNCF Réseau prétend à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé communiquées tardivement ainsi qu'en conséquence à l'irrecevabilité de l'appel incident et des pièces communiquées par l'intimé.

Elle invoque les dispositions des articles 905-2, 906 alinéa 3, 930-2 et 930-3 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile :

" À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. "

L'article 906 du code de procédure civile en son alinéa 3 dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

En l'espèce il résulte du dossier que la déclaration d'appel est en date du 16 janvier 2024.

Le défenseur syndical s'est constitué pour M.[G] [S] le 23 février 2024.

L'avis de fixation à bref délai est intervenu le 29 février 2024.

Il est justifié que les pièces communiquées au soutien des conclusions de l'appelant ont été adressées au défenseur syndical le 8 mars 2024 et réceptionnées le 11 mars suivant.

Le courrier qui accompagnait la notification de la déclaration d'appel et des conclusions mentionnait expressément les dispositions du code de procédure civile applicable en l'espèce et notamment les articles 905-1 et 905-2.

Ainsi, en application des dispositions précitées, dès la notification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, M.[G] [S] disposait d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions et former, le cas échéant, appel incident.

Toutefois, ce n'est que le 31 mai 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 juin 2024, que M.[G] [S] a notifié ses conclusions d'intimé soit, plus d'un mois après le dépôt des conclusions de l'appelant.

Il convient donc de déclarer irrecevable les conclusions de l'intimé avec les conséquences qui s'y attachent en application des dispositions précitées.

Les dépens de l'incident et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés à l'audience d'examen au fond de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE que sont irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 4 juin 2024,

En conséquence,

DÉCLARE que l'appel incident formé par l'intimé est irrecevable,

DÉCLARE que les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions irrecevables sont irrecevables,

RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.