Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mars 2024
Numéro de rôle
23/00242
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 22 MARS 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00242 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRO6

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/363744

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne PAMBO, Greffier lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [D] [F]

Avocat-

[Adresse 3]

[Localité 2]

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Monsieur [W] [R] a saisi en juillet 2020 Maître [D] [F],avocat ,pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'une enquête diligentée par le Parquet de BOBIGNY pour des faits de harcèlement moral, sexuel et de discrimination.

Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 28 septembre 2021 .

Cette convention d'honoraires prévoyait une rémunération au temps passé moyennant un taux horaire de 600€ HT.

Le 6 septembre 2022, Maître [F] était dessaisi de ce dossier au profit d'un avocat du barreau de Rennes.

Maître [F] adressait une note d'honoraires le 17 octobre 2022 d'un montant de 11 280€ HT représentant l'équivalent de 23H30 de temps passé..

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris , saisi à la demande de Maître [F], a rendu une décision contradictoire le 5 avril 2023 qui a:

fixé à la somme de 11 100€HT le montant total des honoraires dus à Maître [F] avocat, par Monsieur [W] [R] sous déduction des sommes réglées à hauteur de 3200€ HT soit un solde d'honoraires de 7 900€ HT

condamné en conséquence Monsieur [W] [R] à verser à Maître [D] [R] a somme de 7900€ HT, majorée de la TVA au taux de 20 % à compter de la date de notification de la présente décision ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la décision et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991

rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500E même en cas de recours

constaté que, pour le surplus, l'exécution provisoire est nécessaire au regard des circonstances de l'affaire et l'ordonne

rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires

Monsieur [W] [R] a formé un recours contre cette décision.

A L'AUDIENCE du 15 février 2024 :

Monsieur [W] [R] n'est pas ni représenté bien que régulièrement convoqué.

Maître [D] [F] est présent et constate que Monsieur [R] ne soutient pas son appel, n'étant pas présent.:

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu par l'intéressé à l'audience du 15 février 2024.

Il résulte des articles 1244 et suivants du code de procédure civile qu'en la matière applicable en l'espèce, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement.

En l'espèce, Monsieur [W] [R] ne s'est pas présenté à l'audience, et n'y a pas été représenté, bien que régulièrement convoqué; en conséquence, en l'absence de soutien du recours formé et de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens:

Monsieur [R] conservera la charge des dépens de première instance et d'appel..

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre

Dit le recours recevable en la forme

Constate que l'appel n'est pas soutenu et que la décision critiquée sera donc confirmée dans son intégralité

Dit que Monsieur [W] [R] conservera en outre la charge des dépens d'appel de première instance et d'appel

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2024, sous le numéro 23/00242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.