Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/12454
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 590 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12454 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXJV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Juin 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 23/06718
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉES
Madame [P] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
S.A. SOCRAM BANQUE SIREN 682 014 865 - RCS NIORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt rendu par défaut le 6 juin 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'il a déclaré caduques les saisies-attributions pratiquées les 11, 13 et 17 mai 2022 sur les comptes de Mme [P] [U] ouverts dans les livres de la banque postale et de la BNP Paribas et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement.
Statuant à nouveau, l'arrêt a rejeté les demandes de nullité des actes de dénonciation du 12 mai 2022 des procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 11 mai 2022 sur les comptes de M . [G] ouverts à la banque postale et au LCL, déclaré irrecevables les contestations des saisies-attributions du 11 mai 2022 formées par M. [D] [G], déclaré sans objet la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 mai 2022 sur les comptes de Mme [P] [U], condamné M. [D] [G] et Mme [P] [U] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Martins - Sevin Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Par lettre du 10 juillet 2024 reçue le 17 juillet 2024 au greffe de la Cour d'appel de céans, M. [D] [G] a indiqué faire opposition à l'arrêt du 6 juin 2024.
Par lettre du 17 juillet 2024, le greffe a informé M. [D] [G] qu'il lui appartenait de constituer avocat, puis par courrier du 9 septembre 2024, lui a fait savoir que la Cour entendait soulever d'office la nullité de son opposition, en application des articles 571 et 930-1 du code de procédure civile, qui n'a pas été formée par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et l'opposition doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, M. [D] [G] a fait opposition lui-même par courrier, sans constituer avocat.
Son opposition doit donc être déclaré nulle.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [D] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nulle l'opposition formée par M. [D] [G] contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Paris ;
LAISSE les dépens d'opposition à la charge de M. [D] [G].
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/12454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.