Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02475
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 625 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 352 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02475 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3SY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 décembre 2023 - président du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/54606
APPELANTE
S.A.S. LE [Localité 7] 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Aleandra FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SIGHS WOOD INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE,, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambres et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 19 mai 2023 et ordonné l'expulsion de la société Le Vanves 2 des locaux qui lui avaient été donnés à bail situés au [Adresse 2] à Paris (12), condamnant celle-ci au paiement de diverses indemnités ainsi qu'aux dépens et au versement à la société Sighs International Investissements de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2024, la société Le [Localité 7] 2 a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, cette même société a déclaré se désister de son appel, a sollicité qu'il soit constaté l'extinction de l'instance et qu'il soit statué de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il apparaît que les conclusions par lesquelles la société Le [Localité 7] 2 a fait connaître qu'elle se désistait de son appel sont intervenues alors que la partie intimée n'avait précédemment formé aucune demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par voie de conséquence et en application des dispositions rappelées ci-avant, il y a lieu de constater que le désistement d'appel intervenu dans ces circonstances est parfait et a produit son plein effet.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il en découle qu'à défaut d'accord autre, la société Le [Localité 7] 2 sera tenue au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Le [Localité 7] 2 et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Le [Localité 7] 2 aux dépens de l'appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.