Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02303
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 351 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02303 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3CL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 décembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n°22/53409 et 23/52232
APPELANTE
S.C. PAUL CEZANNE, RCS de Paris n°438339327, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. ALDA, RCS de Bobigny n°383465259, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.R.L. LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES, RCS de Meaux n°745550749, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE, RCS de Bobigny n°900302183, placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er août 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Mes Emmanuel DRAI et Sarah KACEL de la SELAS SIMON, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté le désistement d'instance de la SCI Paul Cézanne à l'égard des société MJS Partners et [N] [L] - [C] [D], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Office dépôt France ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
dit n'y avoir lieu à réferé sur la demande de provision de la SCI Paul Cézanne ;
condamné la SCI Paul Cézanne aux dépens ;
condamné la SCI Paul Cézanne à payer à chacune des sociétés Alda, Librairie générale des écoles et Nouvelle victoire la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'ordonnance bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 janvier 2024, la SCI Paul Cézanne a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ces chefs à l'exception de celui constatant son désistement partiel.
Par message transmis par la voie électronique le 30 août 2024, le conseil de la SCI Paul Cézanne a informé la cour que la société Nouvelle victoire avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er août précédent du tribunal de commerce de Bobigny.
Sur ce,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Nouvelle victoire le 1er août 2024.
Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai jusqu'au 19 décembre 2024 pour reprendre l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 19 décembre 2024 à 10 heures (E0 - K - 20) pour vérification de la reprise d'instance ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.