Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02226
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° 350 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02226 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI24A

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 décembre 2023 - président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/57586

APPELANTE

S.A.S. H.C AUX RIGOLOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉE

S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION, RCS de [Localité 7] n°442043774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL-ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 6 juillet 2023 ;

ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société H.C et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 2], avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

rejeté la demande d'astreinte ;

dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution;

condamné la société H.C à payer à la société Pierre Rénovation Tradition à titre provisionnel, une indemnité d'occupation, à compter 7 juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin ;

condamné par provision la société H.C à payer à la société Pierre Rénovation Tradition la somme de 21.288,64 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 13 septembre 2023 (deuxième trimestre 2023 inclus.), assortie des intérêts taux d'intérêt légal à compter du 6 juin 2023 sur la somme de 9.147,47 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du dépôt de garantie ;

condamné la société H.C à payer à la société Pierre Rénovation Tradition la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société H.C aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 juin 2023, avec distraction au profit de la SAS Astruc avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile:

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le 19 janvier 2024, la société H.C a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, cette même société a déclaré se désister de son appel, a sollicité qu'il soit constaté l'extinction de l'instance et que conformément à leur accord, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Pierre Rénovation Tradition a déclaré accepter le désistement d'appel, a sollicité que soit prononcé le dessaisissement de la cour et dit que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'êtreaccepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il apparaît que la partie intimée, qui avait formé à hauteur d'appel ses demandes par conclusions notifiées le 18 avril 2024, a expressément accepté le désistement de l'appel de la société H.C.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par voie de conséquence et en application des dispositions rappelées ci-avant, il y a lieu de constater que le désistement d'appel intervenu dans ces circonstances est parfait et a produit son plein effet.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de constater que les parties sont convenues de conserver chacune la charge de leurs frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société H.C, accepté par la société Pierre Rénovation Tradition, et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.