Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02226
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 350 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02226 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI24A
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 décembre 2023 - président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/57586
APPELANTE
S.A.S. H.C AUX RIGOLOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.A.S. PIERRE RENOVATION TRADITION, RCS de [Localité 7] n°442043774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL-ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 6 juillet 2023 ;
ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société H.C et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 2], avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
rejeté la demande d'astreinte ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution;
condamné la société H.C à payer à la société Pierre Rénovation Tradition à titre provisionnel, une indemnité d'occupation, à compter 7 juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin ;
condamné par provision la société H.C à payer à la société Pierre Rénovation Tradition la somme de 21.288,64 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 13 septembre 2023 (deuxième trimestre 2023 inclus.), assortie des intérêts taux d'intérêt légal à compter du 6 juin 2023 sur la somme de 9.147,47 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du dépôt de garantie ;
condamné la société H.C à payer à la société Pierre Rénovation Tradition la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société H.C aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 6 juin 2023, avec distraction au profit de la SAS Astruc avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile:
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 19 janvier 2024, la société H.C a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, cette même société a déclaré se désister de son appel, a sollicité qu'il soit constaté l'extinction de l'instance et que conformément à leur accord, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Pierre Rénovation Tradition a déclaré accepter le désistement d'appel, a sollicité que soit prononcé le dessaisissement de la cour et dit que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'êtreaccepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il apparaît que la partie intimée, qui avait formé à hauteur d'appel ses demandes par conclusions notifiées le 18 avril 2024, a expressément accepté le désistement de l'appel de la société H.C.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par voie de conséquence et en application des dispositions rappelées ci-avant, il y a lieu de constater que le désistement d'appel intervenu dans ces circonstances est parfait et a produit son plein effet.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de constater que les parties sont convenues de conserver chacune la charge de leurs frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société H.C, accepté par la société Pierre Rénovation Tradition, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 400Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/02226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.