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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01850
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° 349 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01850 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ56

Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 décembre 2023 - président du TJ de [Localité 20] - RG n° 23/57658 et n°23/57934

APPELANTES

S.C.I. DU PLESSIS, RCS de [Localité 20] n°803168137, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 9]

S.C.I. BONAPARTE, RCS de [Localité 20] n°410433162, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 9]

Représentées par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

INTIMÉES

S.N.C. SNC 91 BIS CHERCHE MIDI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

S.A.S. ORY ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293

S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984

S.A.S. BENTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 19]

Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

Société MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS en qualité d'assureur de la SAS Studio d'Architecture Ory etAssociés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

S.A.R.L. EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 13]

Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'expertise sollicitée par les sociétés civiles immobilières 'du [Adresse 21]' et 'Bonaparte', condamnant celles-ci aux dépens, outre au paiement à la société '[Adresse 16]' d'une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 janvier 2024, les sociétés du Plessis et Bonaparte ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, ces mêmes sociétés ont déclaré se désister de l'instance ainsi engagée et ont sollicité qu'il soit dit que les parties conserveraient à leur charge respective les frais et dépens exposés dans ce cadre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société SMA, en qualité d'assureur de la société SFICA a demandé à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait sur le désistement d'instance des parties appelantes et les condamne, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Le désistement de l'instance est régi par les dispositions insérées à la section II du chapitre IV, du titre XI du livre premier du code de procédure civile consacré aux 'Dispositions communes à toutes les juridictions'. Au sein de cette section II, la sous-section I a trait au 'désistement de la demande en première instance' (Articles 394 à 399), tandis que la sous-section II concerne 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition.' (Articles 400 à 405).

Selon l'article 400 dudit code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il apparaît que les conclusions par lesquelles les parties appelantes ont exprimé leur demande de désistement sont intervenues alors que les parties intimées n'avaient précédemment formé aucune demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par voie de conséquence et en application des dispositions rappelées ci-avant, il y a lieu de constater que le désistement intervenu dans ces circonstances est parfait.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il en découle qu'à défaut d'accord autre, les parties appelantes seront tenues au paiement des dépens.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel des sociétés du [Adresse 21] et Bonaparte et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société du [Adresse 21] et la société Bonaparte aux dépens de l'appel ;

Rejette la demande de la société SMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/01850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.