Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01012
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2024
PH
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01012 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLTQ
Cour d'Appel de NANCY
22/1382
11 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
FRANCE TRAVAIL, ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REQUETE:
Association LES MAISONS HOSPITALIERES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP SCP D'AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024 ;
Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy rendu le 11 mai 2023, enregistré sous le n° 1116/2023 (RG 22/01382) qui a notamment:
- annulé le licenciement de Mme [B] [I] [V] par l'association Les Maisons Hospitalières sur le fondement des dispositions de l'article L 1153-4 du code du travail ;
- condamné celle-ci à payer à Mme [B] [I] la somme de 26 153 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 7 mai 2024, l'établissement public France Travail a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Il demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 11 mai 2023, en ajoutant la mention : « Ordonne à l'association Les Maisons Hospitalières à rembourser à France TRAVAIL les indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limité de 167 jours.
Et au besoin, condamne l'association Les Maisons Hospitalières à rembourser à France Travail la somme de 4886,42 euros correspondant à 167 jours d'indemnités de chômage versées à Mme [V] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023».
Il demande par ailleurs que les frais et dépens soient à la charge de l'association Les Maisons Hospitalières.
Vu l'avis de remise au rôle du dossier numéro RG 22/01382 sous le numéro RG 24/01012,
Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 6 juin 2024, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 13 septembre 2024,
L'association Les Maisons Hospitalières n'a pas conclu sur la requête.
Mme [B] [I] [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la juridiction le 7 juin 2024 un courrier par lequelle elle indique s'en rapporter à la décision de la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR ;
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour a notamment annulé le licenciement de Mme [B] [I] [V] par l'association Les Maisons Hospitalières sur le fondement des dispositions de l'article L 1153-4 du code du travail.
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 11 mai 2023 que Mme [B] [I] [V] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que l'association Les Maisons Hospitalières comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public France Travail que ce dernier a indemnisé Mme [B] [I] [V] à hauteur de 167 jours pour un totale de 4886,42 euros ;
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public France Travail est recevable ;
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 1116/2023 ( RG 22/01382) rendu le 11 mai 2023 opposant Mme [B] [I] [V] l'association Les Maisons Hospitalières sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Ordonne à l'association Les Maisons Hospitalières de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [B] [I] [V] dans la limite de 167 jours.
Et au besoin, condamne l'association Les Maisons Hospitalières à rembourser à France Travail la somme de 4886,42 euros correspondant à 167 jours d'indemnités de chômage versées Mme [B] [I] [V] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023» ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/01012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.